Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 166a OCMPPatente de fondeur : retrait

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’art. 25 de la loi pour l’octroi d’une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu’il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.

2Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.

3Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.164

4Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur.165

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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