III. Exercice de la profession patentée.
1Dans l’exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et aux prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux instructions spéciales du bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à commettre une infraction.
2Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses en‑têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu’il est titulaire d’une patente de fondeur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).