Art. 108 Poinçonnement : procédé
1Si l’essai officiel ne fait apparaître aucun motif de contester le titre des ouvrages, ou s’il résulte d’une contre-expertise que la contestation n’est pas fondée, le bureau de contrôle doit procéder au poinçonnement.
2Celui-ci s’opère par l’apposition du poinçon officiel conformément aux dispositions ci-après.
3Si l’ouvrage offre, en raison de sa nature, des difficultés à l’apposition du poinçon, le bureau de contrôle demandera des instructions au bureau central.