Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

c. Exportation de boîtes de montre non poinçonnées

Chapitre VI Importation, exportation et transit II. Exportation 2. Procédure

Art. 138

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 138 Exportation de boîtes de montre non poinçonnées

1Les boîtes de montre qui, conformément à l’art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l’étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.

2Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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