Art. 175 Opérations : vérification de la provenance
1Les produits de la fonte présentés à l’essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.
2L’essayeur-juré vérifie si les produits de la fonte sont marqués conformément aux art. 169 et 171. Si tel n’est pas le cas ou s’il y a lieu d’inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l’essai est différé. Le cas est soumis accompagné d’un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s’il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).
3S’il existe des soupçons que les produits présentés à l’essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d’en aviser immédiatement les autorités de police et de suivre leurs instructions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).