Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 122 OCMPRenouvellement du poinçonnement: : lorsque les empreintes sont effacées

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.

2S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.

3Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.

4Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.

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