1Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.
2S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.
3Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.
4Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.