Art. 69 Enregistrement
1Le bureau central enregistre le poinçon de maître lorsque:
- a.
- il n’existe aucun motif d’exclusion;
- b.
- les pièces présentées sont complètes et correctes;
- c.
- la taxe d’enregistrement a été payée.
2Le bureau central délivre au titulaire du poinçon de maître une attestation d’enregistrement. Cette attestation sert de pièce de légitimation pour utiliser le poinçon de maître.