Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

a. Création

Chapitre I Organisation IV. Bureaux de contrôle 1. Organisation

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

aa. Bureaux fédéraux de contrôle

Art. 6 Création : bureaux fédéraux de contrôle

1Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l’exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d’activité peut englober des parties de différents cantons. L’ouverture d’un bureau de contrôle a lieu en vertu d’une décision du département.

2Avant de procéder à une telle création, on prendra l’avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3Le département règle l’organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l’administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

bb. Bureaux cantonaux de contrôle

Art. 7 Création : bureaux cantonaux de contrôle

1Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.

2Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

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