Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 68 OCMPExamen de la demande

Chapitre IV Poinçon du maître

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau central examine si la demande satisfait aux conditions requises pour l’enregistrement.

2Si la demande présente des lacunes, le bureau central fixe un délai pour y remédier.

3S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti, le bureau central fixe un nouveau délai ou rejette la demande.

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