Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Art. 36 OCMPSoudures

Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l’ouvrage.

2Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut autoriser l’emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d’autres matériaux (art. 7, al. 2, de la loi).

3En ce qui concerne les soudures mentionnées à l’al. 2, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l’ouvrage entièrement fondu.

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