1Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l’ouvrage.
2Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut autoriser l’emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d’autres matériaux (art. 7, al. 2, de la loi).
3En ce qui concerne les soudures mentionnées à l’al. 2, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l’ouvrage entièrement fondu.