Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

I. Importation

Chapitre VI Importation, exportation et transit

Art. 126 à 134 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Ouvrages admis

Art. 126 Importation : ouvrages admis

1Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l’étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s’ils satisfont aux dispositions de la loi.

2Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d’avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.

3Demeurent réservés les accords internationaux suivants:

a.
Convention du 15 novembre 1972115 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux;
b.
Convention du 14 février 1972116 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux;
c.
Échange de lettres du 30 octobre 1935117 entre la Suisse et l’Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux;
d.118
Convention du 19 juin 2018119 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux;
e.
Convention du 15 janvier 1970120 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux;
f.121
Convention du 14 décembre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère122;
g.123
Convention du 29 novembre 2021 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux124.
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. RS 0.941.31
  3. RS 0.941.316.3
  4. RS 0.941.333.2
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 472).
  6. RS 0.941.334.91
  7. RS 0.941.345.4
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 2 août 2013 (RO 2013 2345).
  9. RS 0.941.366.5
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 166).
  11. RS 0.941.347.0

2. Exceptions

Art. 128 Importation : exceptions

Même s’ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l’importation:

a.
objets destinés au corps diplomatique;
b.
effets de déménagement et effets de succession;
c.
effets personnels;
d.
cadeaux, souvenirs, etc., adressés à des particuliers par des particuliers ou envoyés à la demande de particuliers;
e.127
objets importés dans le trafic touristique et réservés à l’usage exclusif de l’importateur ou destinés à être offerts;
f.
les distinctions obtenues à l’étranger;
g.
les cadeaux d’ancienneté envoyés par des entreprises à leurs collaborateurs.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 62 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

3. Procédure

a. Offices de dédouanement

Art. 129 Procédure : offices de dédouanement

La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être importés les ouvrages soumis à la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Déclaration d’importation

Art. 130 Procédure : déclaration d’importation

1Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur importation et annoncés au bureau de contrôle compétent.

2Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d’une demande de poinçonnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

c. Dédouanement

Art. 131 Procédure : dédouanement

1Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l’importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les dispositions des art. 43, al. 6, et 91 à 96 sont applicables.

2Si la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites.

3Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu’il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation.

4Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 132 et 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Importation temporaire

Art. 134 Importation : importation temporaire

Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l’art. 20, al. 5, de la loi ne sont pas soumis aux prescriptions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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