Art. 15 Compétence: : territoriale
1Le bureau central attribue un rayon d’activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux cantonaux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton.
2Dans leur rayon d’activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).