Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

2. Par les bureaux de contrôle et les bureaux de douane

Chapitre IX Procédure pénale I. Dénonciation des délits:

Art. 180

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 180 Par les bureaux de contrôle et les bureaux de douane

1Les bureaux de contrôle sont tenus de dénoncer au bureau central toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connaissance. L’art. 179 est applicable par analogie.

2Les dénonciations émanant de titulaires d’une patente de fondeur, ainsi que celles des essayeurs du commerce, sont vérifiées et autant que possible complétées par le bureau de contrôle, puis transmises au bureau central. 204

3L’obligation de dénoncer les infractions, mentionnée à l’al. 1 s’applique également aux bureaux de douane.205

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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