Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

c. Contre-expertise

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte VII. Autorisation individuelle de fondeur 3. Opérations

Art. 177

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 177 Opérations : contre-expertise

1Si le détenteur des produits de la fonte n’est pas d’accord sur l’indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.

2Les art. 100 et 101 sont applicables à l’exécution de la contre-expertise.

3Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l’invitant à modifier l’indication de titre en conséquence.

4Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.

5Lorsque l’indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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