Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

III. Bureau central de contrôle

Chapitre I Organisation

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Organisation

2. Attributions

Art. 4 Bureau central de contrôle : attributions

Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:

a.
de faire au département des propositions, de lui présenter des rapports et d’appliquer ses instructions;
b.
de surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce (art. 18, 19, 33 et 34) et d’approuver les budgets et les comptes annuels des bureaux de contrôle (art. 19, al. 3);
c.9
d’enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75);
d.10
de surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123);
e.11
de régler et de surveiller les examens pour l’obtention du diplôme d’essayeur-juré; ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25);
f.12
de délivrer et de retirer les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce (autorisation d’exercer) ainsi que les autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel au sens de l’art. 42bis de la loi (autorisation supplémentaire) (art. 29, 29a, 29e et 34);
g.13
de délivrer et de retirer les patentes de fondeur (art. 165, 166a et 166b);
h.
de surveiller l’essayage des produits de la fonte (art. 173 à 178);
i.14
d’enregistrer et de conserver les documents et la correspondance envoyés par les bureaux de contrôle, par les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes de fondeur;
k.15
de fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114);
l.16
de surveiller le marché intérieur (art. 15, al. 2);
m.17
de statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce;
n.18
de tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale;
o.19
de délivrer et de retirer les patentes d’acheteur de matières pour la fonte (art. 172a et 172c).
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  11. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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