Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Monnaies, médailles

Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre

Art. 39

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Monnaies, médailles

1Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l’autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi.

2Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies.

3Est réputée médaille, au sens de l’annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d’ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles.

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