Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

IV. Bureaux de contrôle

Chapitre I Organisation

Art. 6 à 19 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Organisation

a. Création

aa. Bureaux fédéraux de contrôle

Art. 6 Création : bureaux fédéraux de contrôle

1Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l’exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d’activité peut englober des parties de différents cantons. L’ouverture d’un bureau de contrôle a lieu en vertu d’une décision du département.

2Avant de procéder à une telle création, on prendra l’avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3Le département règle l’organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l’administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

bb. Bureaux cantonaux de contrôle

Art. 7 Création : bureaux cantonaux de contrôle

1Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.

2Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

b. Personnel des bureaux de contrôle

Art. 8 Organisation : personnel des bureaux de contrôle

1Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.

2Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s’effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d’essayeurs-jurés.

3Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d’essayeur-juré.

4Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.

5Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu’ils ont constitués.

c. Suppression de bureaux de contrôle

Art. 9 Organisation : suppression de bureaux de contrôle

1Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d’un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s’il s’agit d’un bureau de contrôle cantonal.

2Si la suppression d’un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

2. Compétence:

a. D’attribution

Art. 14 Compétence: : d’attribution

1Les bureaux de contrôle exercent leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et aux instructions du bureau central.

2Ils procèdent au contrôle et au poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux (art. 13 à 17 de la loi), ainsi qu’à la détermination du titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte, que des particuliers les ont chargés d’effectuer (art. 32 de la loi). Les opérations de fonte pour le compte de tiers ne peuvent se faire que sur autorisation spéciale du département.

3Le bureau central peut, dans des cas d’espèce, charger les bureaux de contrôle de procéder à des enquêtes et constatations sur des infractions à la loi.

4Le bureau de contrôle qui découvre un délit ou une contravention aux mesures d’ordre procède provisoirement aux constatations nécessaires et avise le bureau central en lui envoyant les actes. Il appartient à ce dernier de décider des mesures à prendre.

b. Territoriale

Art. 15 Compétence: : territoriale

1Le bureau central attribue un rayon d’activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux cantonaux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton.

2Dans leur rayon d’activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

3. Service

Art. 16 Bureaux de contrôle : service

1Il est attribué aux bureaux de contrôle des locaux appropriés pour le service de bureau et les travaux de laboratoire. Ils seront pourvus en outre des appareils, outils, matériaux et ouvrages techniques dont ils ont besoin. Le bureau central édictera à ce sujet les instructions nécessaires.

2Les poinçons officiels remis aux bureaux de contrôle seront toujours conservés sous clef; on veillera qu’ils soient utilisés seulement par les personnes habilitées à s’en servir.

3Les heures pendant lesquelles les locaux sont ouverts au public seront fixées d’entente avec le bureau central et publiées.

4La durée du travail des fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle est réglée par des instructions du département.

4. Poinçons officiels

Art. 17 Bureaux de contrôle : poinçons officiels

1Le bureau central fournit aux bureaux de contrôle les poinçons nécessaires pour le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (art. 113 et 114).

2La forme et la confection des poinçons destinés à confirmer le titre des produits de la fonte sont réglés par l’art. 30.

5. Tenue du contrôle

a. Registres et livres

Art. 18 Tenue du contrôle : registres et livres

1Le bureau de contrôle tient un registre de ses opérations où sont inscrits au fur et à mesure qu’ils arrivent les ouvrages présentés au contrôle, leur traitement et leur renvoi. Chaque opération porte un numéro de contrôle.

2…25

3Le bureau de contrôle tient un livre de caisse où il inscrit les recettes et les dépenses.

4Les registres, livres et formules officiels utilisés par les bureaux de contrôle sont établis par le bureau central et leur sont fournis au prix de revient.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

b. Vérification

Art. 19 Tenue du contrôle : vérification

1Chaque mois et chaque trimestre les bureaux de contrôle présentent au bureau central, sur formule officielle, un extrait de leurs registres et livres.

2Le bureau central vérifie périodiquement les installations, registres et livres des bureaux de contrôle.

3Chaque année avant le 1er décembre, les bureaux cantonaux de contrôle présenteront par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé, sur formule officielle, en trois exemplaires, un budget des recettes et des dépenses présumées pour la prochaine année civile et indiqueront les ressources dont ils disposent pour garantir l’exécution du service. Le budget est soumis pour approbation au bureau central. Les observations de ce dernier sont portées à la connaissance du gouvernement cantonal intéressé, qui remédiera aux défectuosités relevées.

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