Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

1. Organisation

Chapitre I Organisation IV. Bureaux de contrôle

Art. 6 à 13 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Création

aa. Bureaux fédéraux de contrôle

Art. 6 Création : bureaux fédéraux de contrôle

1Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l’exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d’activité peut englober des parties de différents cantons. L’ouverture d’un bureau de contrôle a lieu en vertu d’une décision du département.

2Avant de procéder à une telle création, on prendra l’avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3Le département règle l’organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l’administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

bb. Bureaux cantonaux de contrôle

Art. 7 Création : bureaux cantonaux de contrôle

1Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu’un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d’en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l’activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l’exécution de la loi et de ses règlements.

2Avant la création d’un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l’entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n’est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4Les frais de création et d’exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d’exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

b. Personnel des bureaux de contrôle

Art. 8 Organisation : personnel des bureaux de contrôle

1Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.

2Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s’effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d’essayeurs-jurés.

3Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d’essayeur-juré.

4Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.

5Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu’ils ont constitués.

c. Suppression de bureaux de contrôle

Art. 9 Organisation : suppression de bureaux de contrôle

1Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d’un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s’il s’agit d’un bureau de contrôle cantonal.

2Si la suppression d’un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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