Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

2a. Autorisation d’exercer

Chapitre I Organisation VI. Essayeurs du commerce

Art. 29

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Essayeurs du commerce : 2a. Autorisation d’exercer

1L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l’autorisation d’exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré.

2L’autorisation d’exercer doit être demandée par écrit au bureau central.

3Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l’autorisation d’exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4Le bureau central tient un registre des titulaires d’une autorisation d’exercer et en publie périodiquement le contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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