Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

VI. Essayeurs du commerce

Chapitre I Organisation

Art. 28 à 34 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Définition de l’activité

Art. 28 Essayeurs du commerce : définition de l’activité

1Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte.37

2Ils ne sont pas autorisés à contrôler et à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux.38

3L’acquisition d’une patente de fondeur est régie par les prescriptions des art. 165 à 165c.39

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

2a. Autorisation d’exercer

Art. 29 Essayeurs du commerce : 2a. Autorisation d’exercer

1L’exercice de la profession d’essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l’autorisation d’exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré.

2L’autorisation d’exercer doit être demandée par écrit au bureau central.

3Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l’autorisation d’exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4Le bureau central tient un registre des titulaires d’une autorisation d’exercer et en publie périodiquement le contenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

Art. 29a 2b. Autorisation supplémentaire en matière de négoce de métaux précieux bancaires

1L’autorisation supplémentaire doit être demandée par écrit au bureau central.

2Les sociétés qui appartiennent à une société de groupe et qui négocient des métaux précieux bancaires à titre professionnel ont besoin d’une autorisation supplémentaire propre du bureau central.

3Est réputé à titre professionnel le négoce de métaux précieux bancaires effectué dans le cadre d’une activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2c. Pièces justificatives

Art. 29b Essayeurs du commerce : 2c. Pièces justificatives

1La demande d’une autorisation supplémentaire doit contenir les indications et documents suivants:

a.
un extrait du registre du commerce de la société ou une attestation de domicile de la personne physique;
b.
une description des activités commerciales, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
des indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l’étranger contre les personnes chargées de l’administration ou de la direction des affaires ainsi que contre les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties de respect des obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)43;
d.
les directives internes concernant l’organisation qui garantissent le respect des obligations de diligence des intermédiaires financiers au sens des art. 3 à 8 LBA;
e.
les extraits du casier judiciaire des personnes chargées de l’administration ou de la direction des affaires ainsi que des personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce

2Le bureau central peut exiger des preuves supplémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier les garanties de respect des obligations découlant de la LBA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. RS 955.0

2d. Publication et tenue du registre

2e. Modification des faits

Art. 29d Essayeurs du commerce : 2e. Modification des faits

1Les titulaires d’une autorisation supplémentaire annoncent immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l’octroi de l’autorisation.

2En cas de modification importante, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire

Art. 29e 2f. Retrait de l’autorisation supplémentaire

1Si le titulaire d’une autorisation supplémentaire ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 42bis de la loi, notamment parce qu’il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l’autorisation.

2Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de l’autorisation supplémentaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.

3Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de l’autorisation supplémentaire.

4Si l’autorisation supplémentaire est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

3. Poinçon d’essayeur

Art. 30 Essayeurs du commerce : poinçon d’essayeur

1L’essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu’il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).

2Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L’essayeur du commerce, également titulaire d’une patente de fondeur selon l’art. 30, al. 1, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

3Les prescriptions concernant le dépôt d’un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d’essayeur ou du poinçon combiné d’essayeur-fondeur.

4La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l’autorisation d’exercer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

4. Obligations professionnelles

Art. 31 Essayeurs du commerce : obligations professionnelles

1L’essayeur du commerce qui procède aux déterminations du titre doit observer les prescriptions de la loi et du règlement. ainsi que les instructions spéciales du bureau central.

2L’essayeur du commerce qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, découvre des infractions aux prescriptions de la loi doit les signaler immédiatement au bureau central. S’il soupçonne l’auteur d’avoir commis un autre acte illicite, il avisera l’autorité de police ou l’autorité judiciaire compétente.

5. …

6. Enregistrement

Art. 33 Essayeurs du commerce : enregistrement

1Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais.

2Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

7. Responsabilité et surveillance

Art. 34 Essayeurs du commerce : responsabilité et surveillance

1Les essayeurs du commerce répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l’exercice de leur activité professionnelle. La Confédération n’assume aucune responsabilité. L’essayeur-juré fautif doit être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils compétents.

2Lorsqu’un essayeur du commerce manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, le bureau central peut lui retirer l’autorisation d’exercer. L’occasion doit être donnée à l’intéressé de se justifier; la justification sera présentée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires. Le retrait de l’autorisation est notifié à l’intéressé par écrit, avec indication des motifs. …50. Lorsque la décision est devenue exécutoire, elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce.51

Historique et notes (2)
  1. Phrase abrogée par le ch. IV 82 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

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