Art. 34a Principe
8. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires
1Le bureau central traite des données, y compris des données personnelles, dans le cadre de la surveillance qu’il exerce en vertu de l’art. 12, let. bter, LBA53 et de l’art. 42ter de la loi.
2Ces données sont traitées aux fins suivantes:
- a.
- l’audit des assujettis;
- b.
- la surveillance;
- c.
- la conduite d’une procédure;
- d.
- l’évaluation des garanties de respect des obligations découlant de la LBA;
- e.
- l’assistance administrative et l’entraide judiciaire nationales et internationales.
3Le bureau central tient un registre des assujettis.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- RS 955.0