Art. 29c Essayeurs du commerce : 2d. Publication et tenue du registre
Les al. 3 et 4 de l’art. 29 sont applicables par analogie à la publication de la décision ainsi qu’à la tenue et à la publication du contenu du registre des titulaires d’une autorisation supplémentaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).