Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

Alliage et titre

Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre

Art. 35

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Alliage et titre

1Est réputé alliage au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d’autres métaux. Les produits composés d’un mélange homogène de métaux précieux et d’autres substances, ainsi que les produits obtenus par d’autres procédés de fabrication, tels que l’électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages.

2Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d’une couche de métal précieux ou d’alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée.

3En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l’objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé.

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