Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux (OCMP) · RS 941.311

1. Procédé

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel V. Poinçonnement

Art. 108

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Poinçonnement : procédé

1Si l’essai officiel ne fait apparaître aucun motif de contester le titre des ouvrages, ou s’il résulte d’une contre-expertise que la contestation n’est pas fondée, le bureau de contrôle doit procéder au poinçonnement.

2Celui-ci s’opère par l’apposition du poinçon officiel conformément aux dispositions ci-après.

3Si l’ouvrage offre, en raison de sa nature, des difficultés à l’apposition du poinçon, le bureau de contrôle demandera des instructions au bureau central.

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