1La présente ordonnance s’applique aux produits cosmétiques au sens de l’art. 53, al. 1, ODAlOUs.
2Elle règle:
- a.
- la documentation à laquelle doivent satisfaire les cosmétiques;
- b.
- les dérogations à l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs concernant les substances interdites et les substances soumises à restriction dans les cosmétiques;
- c.
- l’étiquetage des cosmétiques, la publicité et l’interdiction de la tromperie;
- d.
- les critères de fabrication et d’hygiène;
- e.
- les devoirs spécifiques du fabricant, de l’importateur et du distributeur.
3La section 3 «Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit» ne s’applique pas aux produits cosmétiques artisanaux distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue, à l’exception des produits cosmétiques spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués à proximité des yeux et sur les muqueuses.