Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Art. 13 OCos

Section 7 Autocontrôle

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les informations doivent pouvoir être fournies aux autorités cantonales d’exécution pendant trois ans:

a.
par le fabricant, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis sur le marché, et
b.
par l’importateur et le distributeur, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été fourni.

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