Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 53 OCStup

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités Section 3 Hôpitaux, instituts, organisations et autorités

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hôpitaux, les instituts scientifiques, les organisations nationales ou internationales ainsi que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui sont autorisés à se procurer et à utiliser des substances soumises à contrôle peuvent se les procurer sur commande écrite auprès d’une entreprise, d’une pharmacie ou d’une pharmacie d’hôpital habilitée.

2Ils désignent une personne responsable des substances soumises à contrôle et lui confient les tâches suivantes:

a.
les commandes;
b.
l’organisation interne;
c.
la conservation;
d.
la délivrance;
e.
le contrôle.

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