Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 6 ODAlAn

Chapitre 3 Viandes Section 3 Viande hachée et préparations de viande

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La viande hachée et les préparations de viande doivent être fabriquées exclusivement à partir de viande fraîche composée de la musculature squelettique, y compris des tissus adipeux qui y adhèrent.

2Sont exclues les parties suivantes:

a.
la viande séparée mécaniquement;
b.
les chutes de découpe provenant de la découpe ou du parage; font exception à cette règle les pièces entières de viande.
c.
la viande contenant des fragments d’os ou de peau;
d.
la viande de la tête à l’exclusion des masséters;
e.
les parties non musculaires de la Linea alba;
f.
les parties carpiennes et tarsiennes;
g.
les chutes de viande raclée sur les os;
h.
les muscles du diaphragme, à moins que les séreuses n’aient été enlevées.

3Les préparations de viande dont il est évident qu’elles ne peuvent être consommées qu’après avoir subi un traitement à chaud peuvent également être fabriquées à partir:

a.
de viande hachée ou morcelée, constituée de chutes de découpe ou de parage;
b.
de viande de porc ou de volaille séparée mécaniquement.

4La personne responsable garantit que la viande hachée satisfait aux exigences de l’annexe 1.

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