RS 817.022.108 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
109
Version en vigueur depuis
26 août 2026
Adoption
16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 9, 10, al. 4, let. a, 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAlOUs),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admisesArt. 1 à 2 · 2 articles
Chapitre 2 Exigences relatives aux denrées alimentaires d’origine animale congeléesArt. 3
Chapitre 3 ViandesArt. 4 à 10 · 7 articles
Chapitre 4 Produits transformés à base de viandeArt. 11 à 13 · 3 articles
Chapitre 5 Produits d’origine animale très transformésArt. 14
Chapitre 6 Mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivantsArt. 15 à 16 · 2 articles
Chapitre 7 Produits de la pêcheArt. 17 à 20 · 4 articles
Chapitre 8 Escargots et cuisses de grenouilleArt. 21 à 24 · 5 articles
Chapitre 9 Huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivésArt. 25 à 31 · 7 articles
Chapitre 10 LaitArt. 32 à 38 · 7 articles
Chapitre 11 Produits laitiersArt. 39 à 85 · 47 articles
Chapitre 12 Colostrum et produits à base de colostrumArt. 86 à 87 · 2 articles
Chapitre 13 Œufs et ovoproduitsArt. 88 à 95 · 8 articles
Chapitre 14 Miel, gelée royale et pollenArt. 96 à 103 · 8 articles
Chapitre 15 Actualisation des annexesArt. 104
Chapitre 16 Dispositions finalesArt. 105 à 106 · 4 articles
Annexe 1

(art. 6, al. 4, et 10, al. 7)

Exigences applicables à la composition de la viande hachée

Tissus adipeux
(%)

Rapport protéines de tissu conjonctif70 sur protéines de viande71 (%)

viandes hachées maigres

≤ 7

≤ 12

pur bœuf haché

≤ 20

≤ 15

viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30

≤ 18

viandes hachées d’autres espèces

≤ 25

≤ 15

Annexe 2

(art. 10, al. 1, let. a)

Teneurs maximales en tissus adipeux et en tissus conjonctifs pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de ...X72»

72 X = espèce animale

Espèces

Tissus adipeux
(%)

Tissus conjonctifs73 (%)

Mammifères, sauf lapins et porcins, et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères

25

25

Porcs

30

25

Oiseaux et lapins

15

10

Annexe 3

(art. 19, al. 1, let. b)

Dénomination des catégories d’engins de pêche

Indications concernant la catégorie d’engins de pêche

Sennes

Chaluts

Filets maillants et filets similaires

Filets tournants et filets soulevés

Lignes et hameçons

Dragues

Casiers et pièges

Annexe 4

(art. 30, al. 4, et 31, al. 2)

Exigences s’appliquant aux graisses animales

Ruminants

Porcins

Autres graisses animales

Suif comestible

Suif à raffiner

Graisses comestibles

Saindoux et autres graisses de porc à raffiner

Graisses comestibles (mélanges de graisses comestibles)

Graisses à raffiner

Premier jus74

Autres

Saindoux

Autres

ffa75 (m/m acide oléique en %) max.

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,0

Peroxyde76 max.

4
meq77/ kg

4
meq/kg

6
meq/kg

4
meq/kg

4
meq/kg

6
meq/kg

4
meq/kg

10
meq/kg

Impuretés insolubles totales

max. 0,15 %

max. 0,5 %

max. 0,5 %

Odeur, goût, couleur

Normal

Normal

Normal

Annexe 5

(art. 73, al. 2)

Exigences relatives au beurre et à la graisse butyrique1. Acidité de la graisse butyrique

L’acidité de la graisse butyrique ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

1.1
pour les catégories de beurre visées à l’art. 73, al. 1:
a.
à partir de crème non pasteurisée: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum,
b.
à partir de crème pasteurisée: 12 mmol NaOH/kg de graisse maximum;
1.2
pour le beurre déshydraté: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum.
2. pH du sérum

Le pH du sérum doit être:

2.1
pour le beurre de crème douce: supérieur ou égal à 6,0;
2.2
pour le beurre acidifié: inférieur ou égal à 5,5.
Annexe 678

78 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 122).

(art. 95)

Colorants admis pour les œufs1. Coloration des coquilles d’œufs

Les colorants suivants peuvent être utilisés pour colorer les coquilles d’œufs:

1.1
les colorants autorisés comme additifs alimentaires par le DFI en vertu de l’OAdd79;
1.2
le vert brillant (n° CI 42040);
1.3
le bleu victorien (n° CI 44045);
1.4
la rhodamine B (n° CI 45170);
1.5
le bleu d’outremer (n° CI 77007);
1.6
l’alcanna (Alcanna tinctoria);
1.7
le bois de campêche (Haematoxylon campechianum);
1.8
le bois jaune ou bois de fustet (Maclura tinctoria, Morus tinctoria);
1.9
le bois rouge (Caesalpinia echinata);
1.10
le bois de santal jaune (Santalum album) et rouge (Pterocarpus santalinus);
1.11
le péricarpe de noyer (Juglans regia);
1.12
le silicate alumino-potassique (E555);
1.13
Dioxyde de titane (E171).
2. Estampillage des œufs

Les colorants suivants peuvent être utilisés pour estampiller les œufs:

2.1
les colorants visés aux ch. 1.1, 1.4 et 1.5;
2.2
le violet de méthyle B (no CI 42535).
Annexe 780

80 Erratum du 26 août 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 429).

(art. 97)

Exigences relatives aux caractéristiques du miel1. Caractéristiques de composition des miels

Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu’en autres substances, telles que des acides organiques, des ferments et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d’une teinte presqu’incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l’arôme varient mais dépendent de l’origine végétale.

2. Exigences générales
2.1
Le miel ne peut faire l’objet d’aucune addition de substances autres que du miel.
2.2
Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être dépourvu de substances organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Aucun pollen ou autre constituant particulier du miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
2.3
Le miel ne peut pas présenter une acidité modifiée artificiellement. À l’exception du miel de pâtisserie, le miel ne doit pas présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté et avoir été surchauffé au point d’inactiver significativement ou totalement les enzymes naturels.
3. Exigences spécifiques

3.1
Teneur en sucres:

3.1.1
teneur en fructose et en glucose (total des deux):

a)
miel de fleurs

pas moins de 60 g/100 g

b)
miel de miellat, mélange de miel de miellat avec du miel de fleurs

pas moins de 45 g/100 g

3.1.2
teneur en saccharose:
a)
en général

pas plus de 5 g/100 g

b)
faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii), hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp.

pas plus de 10 g/100 g

c)
lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis)

pas plus de 15 g/100 g

3.2
Teneur en eau:
a)
en général

au maximum 20 %

b)
miel de bruyère (Calluna) et miel de pâtisserie en général

au maximum 23 %

c)
miel de pâtisserie de bruyère (Calluna)

au maximum 25 %

3.3
Teneur en matières insolubles dans l’eau:
a)
en général

pas plus de 0,1 g/100 g

b)
miel pressé

pas plus de 0,5 g/100 g

3.4
Conductivité électrique:
a)
miels en général et mélanges de ces miels

pas plus de 0,8 mS81/cm

b)
miel de miellat et miel de châtaignier et mélanges de ces miels

pas moins de 0,8 mS/cm

Les exigences fixées aux let. a et b ne s’appliquent pas aux miels suivants ainsi qu’aux mélanges de ces miels:
miels d’arbousier (Arbutus unedo), de bruyère cendrée (Erica), d’eucalyptus, de tilleul (Tilia spp.), de bruyère commune (Calluna vulgaris), de manuka ou jelly bush (leptospermum), de théier (Melaleuca spp.).
3.5.
Teneur en acides libres:
a)
en général

pas plus de 50 milli-équivalents d’acides par kg

b)
miel de pâtisserie

pas plus de 80 milli-équivalents d’acides par kg

3.6.
Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminé après traitement et mélange:
a)
en général, à l’exception du miel de pâtisserie

pas plus de 40 mg/kg (sous réserve des dispositions visées au ch. 3.7, let. b)

b)
miel d’origine déclarée en provenance de régions ayant un climat tropical et mélanges de ces miels

max. 80 mg/kg

3.7.
Indice diastasique selon Schade, déterminé après traitement et mélange:
a)
en général, à l’exception du miel de pâtisserie

pas moins de 8

b)
miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes, comme les miels d’agrumes, et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg

pas moins de 3

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