RS 817.022.108 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)
Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)
- Articles
- 109
- Version en vigueur depuis
- 26 août 2026
- Adoption
- 16 décembre 2016
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 9, 10, al. 4, let. a, 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAlOUs),
arrête:
Notes du préambule
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Section 1 Dispositions généralesArt. 39 à 41 · 3 articles
- Section 2 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt et kéfirArt. 42 à 49 · 8 articles
- Section 3 FromageArt. 50 à 55 · 6 articles
- Section 4 Produits à base de fromageArt. 56 à 64 · 9 articles
- Section 5 Fromage de petit-laitArt. 65 à 67 · 3 articles
- Section 6 CrèmeArt. 68 à 71 · 4 articles
- Section 7 Beurre, matières grasses laitières à tartiner, préparations à base de beurre et autres produits dérivés du beurreArt. 72 à 76 · 5 articles
- Section 8 Babeurre, petit-lait et sérum de laitArt. 77 à 80 · 4 articles
- Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiquesArt. 81 à 85 · 5 articles
(art. 6, al. 4, et 10, al. 7)
Exigences applicables à la composition de la viande hachée|
Tissus adipeux |
Rapport protéines de tissu conjonctif70 sur protéines de viande71 (%) |
|
|
viandes hachées maigres |
≤ 7 |
≤ 12 |
|
pur bœuf haché |
≤ 20 |
≤ 15 |
|
viandes hachées contenant de la viande de porc |
≤ 30 |
≤ 18 |
|
viandes hachées d’autres espèces |
≤ 25 |
≤ 15 |
(art. 10, al. 1, let. a)
Teneurs maximales en tissus adipeux et en tissus conjonctifs pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de ...X72»72 X = espèce animale
|
Espèces |
Tissus adipeux |
Tissus conjonctifs73 (%) |
|
Mammifères, sauf lapins et porcins, et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères |
25 |
25 |
|
Porcs |
30 |
25 |
|
Oiseaux et lapins |
15 |
10 |
(art. 19, al. 1, let. b)
Dénomination des catégories d’engins de pêcheIndications concernant la catégorie d’engins de pêche
Sennes
Chaluts
Filets maillants et filets similaires
Filets tournants et filets soulevés
Lignes et hameçons
Dragues
Casiers et pièges
(art. 30, al. 4, et 31, al. 2)
Exigences s’appliquant aux graisses animales|
Ruminants |
Porcins |
Autres graisses animales |
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|
Suif comestible |
Suif à raffiner |
Graisses comestibles |
Saindoux et autres graisses de porc à raffiner |
Graisses comestibles (mélanges de graisses comestibles) |
Graisses à raffiner |
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Premier jus74 |
Autres |
Saindoux |
Autres |
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|
ffa75 (m/m acide oléique en %) max. |
0,75 |
1,25 |
3,0 |
0,75 |
1,25 |
2,0 |
1,25 |
3,0 |
|
Peroxyde76 max. |
4 |
4 |
6 |
4 |
4 |
6 |
4 |
10 |
|
Impuretés insolubles totales |
max. 0,15 % |
max. 0,5 % |
max. 0,5 % |
|||||
|
Odeur, goût, couleur |
Normal |
Normal |
Normal |
|||||
(art. 73, al. 2)
Exigences relatives au beurre et à la graisse butyrique1. Acidité de la graisse butyriqueL’acidité de la graisse butyrique ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
- 1.1
- pour les catégories de beurre visées à l’art. 73, al. 1:
- a.
- à partir de crème non pasteurisée: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum,
- b.
- à partir de crème pasteurisée: 12 mmol NaOH/kg de graisse maximum;
- 1.2
- pour le beurre déshydraté: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum.
Le pH du sérum doit être:
- 2.1
- pour le beurre de crème douce: supérieur ou égal à 6,0;
- 2.2
- pour le beurre acidifié: inférieur ou égal à 5,5.
78 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022, en vigueur depuis le 15 mars 2022 (RO 2022 122).
(art. 95)
Colorants admis pour les œufs1. Coloration des coquilles d’œufsLes colorants suivants peuvent être utilisés pour colorer les coquilles d’œufs:
- 1.1
- les colorants autorisés comme additifs alimentaires par le DFI en vertu de l’OAdd79;
- 1.2
- le vert brillant (n° CI 42040);
- 1.3
- le bleu victorien (n° CI 44045);
- 1.4
- la rhodamine B (n° CI 45170);
- 1.5
- le bleu d’outremer (n° CI 77007);
- 1.6
- l’alcanna (Alcanna tinctoria);
- 1.7
- le bois de campêche (Haematoxylon campechianum);
- 1.8
- le bois jaune ou bois de fustet (Maclura tinctoria, Morus tinctoria);
- 1.9
- le bois rouge (Caesalpinia echinata);
- 1.10
- le bois de santal jaune (Santalum album) et rouge (Pterocarpus santalinus);
- 1.11
- le péricarpe de noyer (Juglans regia);
- 1.12
- le silicate alumino-potassique (E555);
- 1.13
- Dioxyde de titane (E171).
Les colorants suivants peuvent être utilisés pour estampiller les œufs:
- 2.1
- les colorants visés aux ch. 1.1, 1.4 et 1.5;
- 2.2
- le violet de méthyle B (no CI 42535).
80 Erratum du 26 août 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 429).
(art. 97)
Exigences relatives aux caractéristiques du miel1. Caractéristiques de composition des mielsLe miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu’en autres substances, telles que des acides organiques, des ferments et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d’une teinte presqu’incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l’arôme varient mais dépendent de l’origine végétale.
2. Exigences générales- 2.1
- Le miel ne peut faire l’objet d’aucune addition de substances autres que du miel.
- 2.2
- Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être dépourvu de substances organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Aucun pollen ou autre constituant particulier du miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.
- 2.3
- Le miel ne peut pas présenter une acidité modifiée artificiellement. À l’exception du miel de pâtisserie, le miel ne doit pas présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté et avoir été surchauffé au point d’inactiver significativement ou totalement les enzymes naturels.
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pas moins de 60 g/100 g |
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pas moins de 45 g/100 g |
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pas plus de 5 g/100 g |
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pas plus de 10 g/100 g |
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pas plus de 15 g/100 g |
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au maximum 20 % |
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au maximum 23 % |
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au maximum 25 % |
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pas plus de 0,1 g/100 g |
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pas plus de 0,5 g/100 g |
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pas plus de 0,8 mS81/cm |
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pas moins de 0,8 mS/cm |
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pas plus de 50 milli-équivalents d’acides par kg |
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pas plus de 80 milli-équivalents d’acides par kg |
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pas plus de 40 mg/kg (sous réserve des dispositions visées au ch. 3.7, let. b) |
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max. 80 mg/kg |
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pas moins de 8 |
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pas moins de 3 |
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