Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 92 ODAlAnŒufs

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits Section 2 Étiquetage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les œufs sont remis préemballés, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl59 doivent être complétées par:

a.
une mention de la température de conservation, si le produit est remis au consommateur à l’état réfrigéré;
b.
le nombre d’œufs et le poids net ou le nombre d’œufs et le poids minimum par œuf en grammes.

2Si la date de ponte est indiquée, elle doit être aisément reconnaissable.

3Le pays de production peut être indiqué en abrégé. Seul est admis le code ISO 2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d’usage60, dans sa version du 1er janvier 2015.

4La date de durabilité minimale selon l’art. 13, al. 1, OIDAl doit être fixée à 28 jours au maximum après la ponte.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Le tarif d’usage peut être consulté ou commandé à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

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