Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 94 ODAlAnŒufs ne provenant pas de poules

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits Section 2 Étiquetage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les œufs qui ne proviennent pas de poules (Gallus domesticus) doivent porter, en sus des indications requises à l’art. 92, la mention de l’espèce concernée, comme par ex. œufs de cane ou œufs de caille.

2Les emballages, les conditionnements et les récipients qui contiennent des œufs de cane doivent porter une mention telle que: «à ne consommer qu’après au moins dix minutes de cuisson!».

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