Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 93 ODAlAnOvoproduits

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits Section 2 Étiquetage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl61 doivent être complétées par les informations suivantes:62

a.
pour les ovoproduits qui ne sont pas destinés à la vente au détail, mais à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’un autre produit: par la température à laquelle les ovoproduits doivent être conservés et la durée de leur conservation à cette température;
b.
lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux ovoproduits: par la teneur en œuf, en pour-cent masse, rapportée au produit fini;
c.63
pour les œufs liquides selon l’art 57, al. 7, OHyg64: en sus de l’indication requise à la let. a, par la mention «œufs liquides non pasteurisés – à traiter sur le lieu de destination» et par la date et l’heure auxquelles les œufs ont été cassés.
Historique et notes (4)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  4. RS 817.024.1

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