Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits

Art. 88 à 95 · 8 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions et exigences

Art. 88 Définitions

1Les œufs sont les cellules germinales non incubées et non cuites, protégées par une coquille intacte, de la poule domestique (Gallus domesticus) ou d’une autre espèce aviaire. Ils sont propres à la consommation humaine directe ou à la fabrication d’ovoproduits.58

2L’œuf se compose:

a.
du jaune ou jaune d’œuf: partie centrale de l’œuf, translucide, de couleur jaunâtre homogène;
b.
du blanc ou blanc d’œuf: masse de consistance gélatineuse, incolore à blanchâtre, translucide, enveloppant le jaune d’œuf;
c.
de la membrane coquillière: membrane située entre la coquille et le blanc d’œuf.

3Par œuf liquide, on entend le contenu non transformé de l’œuf après enlèvement de la coquille.

4Par œuf fêlé, on entend un œuf dont la coquille est abîmée mais dont la membrane est intacte.

5Les ovoproduits sont des produits obtenus par transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélanges, ou par transformation ultérieure d’ovoproduits.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019 761).

Art. 89 Exigences relatives aux œufs avec défauts

1Les œufs fêlés ne peuvent être utilisés que pour la fabrication d’ovoproduits; l’art. 90, al. 2, est réservé.

2Ne doivent pas être utilisés comme denrées alimentaires:

a.
les œufs éclatés ou les œufs cassés: œufs dont la coquille est éclatée et la membrane coquillière déchirée;
b.
les œufs provenant de la couveuse, non fécondés;
c.
les œufs couvés: œufs ayant subi un début d’incubation et dont l’embryon est mort.

3Lors du contrôle visuel d’un lot d’œufs destinés à être remis au consommateur, le taux d’œufs avec défauts ne doit pas excéder 7 %, dont au plus:

a.
4 % d’œufs éclatés ou d’œufs fêlés;
b.
1 % d’œufs portant des taches de chair ou de sang.

4Les tolérances d’imperfection doivent être doublées si le lot contrôlé en vertu de l’al. 3 compte moins de 180 œufs.

Art. 90 Exigences relatives aux œufs utilisés pour la fabrication d’ovoproduits

1Les coquilles des œufs utilisés pour la fabrication d’ovoproduits doivent être totalement développées et ne pas présenter de fêlures.

2Les œufs fêlés peuvent être utilisés pour la fabrication d’œufs liquides ou d’ovoproduits si l’établissement de production ou le centre d’emballage les livre directement à un établissement autorisé à fabriquer des œufs liquides ou à un établissement de transformation, où ils sont cassés aussi rapidement que possible.

3Seuls les œufs propres et secs peuvent être cassés.

Art. 91 Exigences relatives aux ovoproduits

1La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas dépasser 10 mg/kg de matière sèche d’ovoproduit non modifié.

2La teneur en acide lactique de la matière première utilisée pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de matière sèche. Pour les produits fermentés, cette valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de fermentation.

3La quantité de résidus de coquilles, de membranes coquillières et d’autres particules éventuelles dans des ovoproduits ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’ovoproduit.

4Le mélange d’œufs d’espèces animales différentes n’est pas admis.

Section 2 Étiquetage

Art. 92 Œufs

1Si les œufs sont remis préemballés, les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl59 doivent être complétées par:

a.
une mention de la température de conservation, si le produit est remis au consommateur à l’état réfrigéré;
b.
le nombre d’œufs et le poids net ou le nombre d’œufs et le poids minimum par œuf en grammes.

2Si la date de ponte est indiquée, elle doit être aisément reconnaissable.

3Le pays de production peut être indiqué en abrégé. Seul est admis le code ISO 2 de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur figurant dans le tarif d’usage60, dans sa version du 1er janvier 2015.

4La date de durabilité minimale selon l’art. 13, al. 1, OIDAl doit être fixée à 28 jours au maximum après la ponte.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.022.16
  2. Le tarif d’usage peut être consulté ou commandé à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

Art. 93 Ovoproduits

Les mentions obligatoires visées à l’art. 3 OIDAl61 doivent être complétées par les informations suivantes:62

a.
pour les ovoproduits qui ne sont pas destinés à la vente au détail, mais à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’un autre produit: par la température à laquelle les ovoproduits doivent être conservés et la durée de leur conservation à cette température;
b.
lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux ovoproduits: par la teneur en œuf, en pour-cent masse, rapportée au produit fini;
c.63
pour les œufs liquides selon l’art 57, al. 7, OHyg64: en sus de l’indication requise à la let. a, par la mention «œufs liquides non pasteurisés – à traiter sur le lieu de destination» et par la date et l’heure auxquelles les œufs ont été cassés.
Historique et notes (4)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  4. RS 817.024.1

Art. 94 Œufs ne provenant pas de poules

1Les œufs qui ne proviennent pas de poules (Gallus domesticus) doivent porter, en sus des indications requises à l’art. 92, la mention de l’espèce concernée, comme par ex. œufs de cane ou œufs de caille.

2Les emballages, les conditionnements et les récipients qui contiennent des œufs de cane doivent porter une mention telle que: «à ne consommer qu’après au moins dix minutes de cuisson!».

Section 3 Colorants admis

Art. 95

Les colorants admis pour la coloration des coquilles d’œufs et l’estampillage des œufs sont mentionnés à l’annexe 6.

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