Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 5 Viande séparée mécaniquement

Chapitre 3 Viandes

Art. 8

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8

1La viande séparée mécaniquement doit être exclusivement obtenue à partir de viande fraîche selon l’art. 4, al. 2.5

2Sont exclues les parties suivantes:

a.
l’os de la tête, les pieds, la queue, le fémur, le tibia, le péroné, l’humérus, le radius et le cubitus;
b.
l’os des espèces bovine, ovine et caprine;
c.
les pattes, la peau du cou et la tête des volailles.

3Les art. 179d, al. 5, et 180c, al. 5, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)6 sont réservés.

4La teneur en calcium de la viande séparée mécaniquement doit être:

a.
inférieure ou égale à 0,1 % (= 100 mg par 100 g ou 1000 ppm) de produit frais, et
b.
déterminée par une méthode standardisée reconnue au niveau international.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).
  2. RS 916.401

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