Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Section 7 Beurre, matières grasses laitières à tartiner, préparations à base de beurre et autres produits dérivés du beurre

Chapitre 11 Produits laitiers

Art. 72 à 76 · 5 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Définitions

1Le beurre est une émulsion de type eau dans de la matière grasse lactique. Seuls les produits laitiers mentionnés à l’art. 74, al. 1 et 2, peuvent servir à la fabrication du beurre. L’adjonction de sel est admise.

2Les matières grasses laitières à tartiner, y compris le beurre trois-quarts gras et le beurre demi-gras, sont des produits se présentant sous la forme d’une émulsion solide et malléable, principalement de type eau dans de la matière grasse, dérivés exclusivement du lait ou de certains produits laitiers dont la matière grasse est la partie valorisante essentielle; d’autres substances nécessaires à leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant qu’elles ne servent pas à remplacer tout ou partie des composants du lait.

3Les préparations à base de beurre sont des mélanges de beurre et d’ingrédients qui modifient nettement les propriétés organoleptiques du beurre.

4Le beurre déshydraté est un produit à base de beurre qui, hormis la matière grasse lactique, ne contient plus que des traces de composants lactiques et d’eau.

5Les fractions de beurre sont des produits obtenus par des procédés physiques, à partir de graisse butyrique et dont les caractéristiques de fusion ont été modifiées.

Art. 73 Exigences relatives au beurre, aux matières grasses laitières à tartiner, aux préparations à base de beurre et aux autres produits dérivés du beurre

1La teneur en matière grasse lactique doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
beurre

au moins 820 g/kg;

b.
beurre trois-quarts gras

au moins 600 et au plus 620 g/kg;

c.
beurre demi-gras

au moins 390 et au plus 410 g/kg;

d.
beurre salé

au moins 800 g/kg;

e.
préparations à base de beurre

au moins 620 g/kg;

f.
matières grasses laitières à tartiner
1.
plus de 100 g et moins de 390 g/kg,
2.
plus de 410 g et moins de 600 g/kg, ou
3.
plus de 620 g et moins de 820 g/kg.

2Le beurre et la graisse butyrique doivent satisfaire aux exigences figurant dans l’annexe 5.

3Le beurre salé ne doit pas contenir plus de 20 g de sel comestible par kilogramme.

Art. 74 Exigences relatives au beurre de crème douce et au beurre acidifié

1Le beurre de crème douce est du beurre fabriqué exclusivement à partir de crème.

2Le beurre acidifié est du beurre fabriqué:

a.
à partir de beurre acidifié à l’aide d’un concentré d’acides lactiques obtenu par voie microbiologique à partir de lait, ou
b.
à partir de crème acidulée.

3Le beurre de crème douce et le beurre acidifié doivent en outre satisfaire aux exigences visées à l’art. 73.

Art. 75 Dénominations spécifiques

1Les dénominations spécifiques suivantes doivent être utilisées:

a.
pour le beurre selon la teneur en matière grasse visée à l’art. 73, al. 1: «beurre», «beurre trois-quarts gras», «beurre demi-gras», «beurre salé», «préparation à base de beurre» et «matière grasse laitière à tartiner»;
b.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 4: «beurre déshydraté», «beurre fondu», «beurre anhydre», «butteroil», «graisse butyrique», «beurre concentré» ou «beurre à rôtir»;
c.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 5: «fractions de beurre», «graisse butyrique fractionnée» ou «beurre concentré fractionné».

2La dénomination spécifique des matières grasses laitières à tartiner doit être complétée par l’indication en pour-cent de la teneur en matière grasse.

3Les dénominations spécifiques du beurre et des matières grasses laitières à tartiner doivent être complétées par l’indication «non pasteurisé(e)» si ces produits ont été fabriqués à partir de matières premières ou d’ingrédients qui n’ont pas été soumis à un traitement par la chaleur au sens de l’art. 26, al. 2 et 3, OHyg55.56

4Le beurre visé à l’art. 73, al. 1, let. a, peut aussi être dénommé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acidifié» s’il est obtenu à partir des matières premières correspondantes. La dénomination «beurre de crème de petit-lait» peut être employée si le beurre est obtenu à partir d’un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait.

5Le beurre de crème de petit-lait fabriqué dans une fromagerie peut être dénommé «beurre de fromagerie».

6Pour la fabrication de denrées alimentaires dont la dénomination spécifique comprend le terme beurre, comme les «biscuits au beurre» ou la «margarine au beurre», tous les types de beurres peuvent être employés comme ingrédients selon l’al. 1, let. a à c.

7Le beurre trois-quarts gras peut aussi être dénommé «beurre à teneur réduite en matière grasse» et le beurre demi-gras «beurre léger» ou «beurre light».

Historique et notes (2)
  1. RS 817.024.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).

Art. 76 Indications complémentaires

1En dérogation à l’art. 41, al. 1, let. a, il faut indiquer la teneur en matière grasse lactique en «grammes par kilogramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») en lieu et place de la teneur en matière grasse de la partie lactique. Il faut également ajouter la mention «Conserver à l’abri de la lumière».57

2En cas d’adjonction de sel au beurre, au beurre trois-quarts gras, au beurre demi-gras et aux matières grasses laitières à tartiner, la teneur en sel doit être indiquée en pour-cent dans la liste des ingrédients.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

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