Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Chapitre 9 Huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivés

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Huiles comestibles d’origine animale

Art. 25 Définition

Les huiles comestibles d’origine animale proviennent des tissus adipeux de carcasses propres à la consommation ou de poissons. Elles se composent principalement d’esters glycériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état liquide à température ambiante.

Art. 26 Exigences relatives aux huiles comestibles d’origine animale

1Dans les huiles comestibles, le degré d’acidité ne doit pas dépasser 10 ml NaOH (1 mol/l) par 100 g d’huile.

2Dans les huiles de friture comestibles, la portion polaire ne doit pas dépasser 27 %.

3L’huile comestible d’origine animale peut être aromatisée au moyen d’ingrédients sapides tels que des épices ou des herbes aromatiques ou au moyen d’arômes.

Art. 27 Exigences relatives aux huiles de poisson

1Les matières premières utilisées lors de la préparation d’huiles de poisson destinées à la consommation humaine doivent:

a.
être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation;
b.
provenir d’établissements, y compris de navires, annoncés conformément à l’art. 20 ODAlOUs ou autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs;
c.
être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques;
d.
être réfrigérées dès que possible et maintenues aux températures fixées à l’art. 44 OHyg31.

2Il est possible de renoncer à la réfrigération lorsque:

a.
les produits de la pêche sont utilisés entiers directement dans la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine;
b.
les matières premières sont transformées dans les 36 heures suivant le chargement;
c.
les produits de la pêche ont fait l’objet d’un examen organoleptique et les critères de fraîcheur en particulier sont respectés.

3Le processus de fabrication doit être de nature à garantir que toutes les matières premières destinées à la préparation d’huile de poisson brute font l’objet d’un traitement comprenant, selon la matière première, des phases de chauffage, de pressurage, de séparation, de centrifugation, de transformation, de raffinement et de purification avant la mise sur le marché du produit fini.

4Dès lors que toutes les matières premières et tous les processus de fabrication sont conformes aux exigences applicables à l’huile de poisson destinée à la consommation humaine, cette dernière et l’huile de poisson non destinée à la consommation humaine peuvent être produites et entreposées dans le même établissement.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.024.1

Art. 28 Dénomination spécifique

1Il convient de mentionner l’espèce animale à partir de laquelle a été produite l’huile comestible d’origine animale.

2La dénomination spécifique des huiles de poisson appartenant à une même variété doit être complétée par le nom scientifique de la famille de poissons. La dénomination spécifique des autres huiles de poisson est «huile de poisson».

3Les mélanges d’huiles comestibles d’origine animale peuvent porter la dénomination «huile comestible».

4La dénomination spécifique de l’huile comestible aromatisée doit mettre en relief l’aromatisation.

Section 2 Graisses comestibles d’origine animale et cretons

Art. 29 Définitions

1Les graisses comestibles d’origine animale proviennent des tissus adipeux de carcasses d’animaux ou de poissons propres à la consommation. Elles se composent principalement d’esters glycériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état solide à température ambiante.

2Les graisses fondues sont les graisses issues de la fonte des viandes, y compris de leurs os, et destinées à la consommation humaine.

3Les cretons sont les résidus protéiniques solides de la fonte des matières grasses brutes, après séparation partielle des graisses et de l’eau.

Art. 30 Exigences

1Les graisses d’origine animale et les cretons doivent provenir de matières premières:

a.
issues d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir autorisé et dont il a été constaté, lors des contrôles qui ont lieu avant et après l’abattage, qu’ils sont propres à la consommation, et
b.
consistant en des tissus adipeux ou des os contenant le moins possible de sang et d’impuretés.

2L’emploi de dissolvants pour fondre les matières premières servant à la fabrication de graisses comestibles est interdit.

3Dans les graisses de friture comestibles, le pourcentage de composés polaires ne doit pas dépasser 27 %.

4Les graisses comestibles fondues doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 4.

5La graisse comestible d’origine animale peut être aromatisée au moyen d’ingrédients sapides tels que des épices ou des herbes aromatiques ou au moyen d’arômes.

Art. 31 Dénomination spécifique

1Il convient de mentionner l’espèce animale à partir de laquelle a été produite la graisse comestible d’origine animale.

2La graisse comestible qui satisfait aux exigences de l’annexe 4 peut être désignée comme telle.

3Les mélanges de graisses comestibles doivent être dénommés «graisse de cuisine» ou «graisse comestible». Une mention de l’origine animale est admise en cas d’emploi exclusif de graisses animales.

4Les mélanges de graisses comestibles d’origine animale peuvent aussi être désignés par l’indication des différentes matières premières utilisées, pour autant que leur teneur respective soit indiquée.

5La dénomination spécifique de la graisse comestible aromatisée d’origine animale doit mettre en relief l’aromatisation.

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