Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Chapitre 2 Exigences relatives aux denrées alimentaires d’origine animale congelées

Art. 3

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3

1Dans le cas des denrées alimentaires d’origine animale congelées, jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)3, la personne responsable d’un établissement fournisseur du secteur alimentaire doit s’assurer que les informations suivantes sont mises à la disposition de l’établissement du secteur alimentaire auquel la denrée alimentaire est livrée et, sur demande, de l’autorité compétente:

a.
la date d’abattage dans le cas des carcasses entières, des demi-carcasses et des quartiers de carcasses;
b.
la date de mise à mort dans le cas du gibier sauvage;
c.
la date de récolte ou de capture, dans le cas des produits de la pêche;
d.
la date de transformation, découpe, hachage ou préparation, pour toute autre denrée alimentaire d’origine animale;
e.
la date de congélation, si elle est différente de celle visée aux let. a à d.

2Lorsqu’une denrée alimentaire est fabriquée à partir de matières premières ayant des dates différentes selon les let. a à e, les dates les plus anciennes doivent être tenues à disposition.

3Le choix de la forme sous laquelle les informations doivent être tenues à disposition relève du fournisseur.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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