Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn) · RS 817.022.108

Art. 51 ODAlAnFabrication et traitement du fromage

Chapitre 11 Produits laitiers Section 3 Fromage

En vigueur au 26 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Outre les composants visés à l’art. 50, al. 1, et les autres composants du lait, seuls peuvent être utilisés lors de la fabrication du fromage:

a.
les cultures de bactéries lactiques et de bactéries aromatisantes, y compris les cultures spéciales, les levures et les moisissures;
b.
les auxiliaires technologiques et le sel comestible ainsi que le sel comestible iodé;
c.
les épices, les fines herbes et les champignons comestibles, ainsi que les préparations aromatisantes correspondantes.

2Peuvent être utilisés pour le traitement du fromage, en plus des substances énumérées à l’al. 1:

a.
l’eau;
b.
le petit-lait au sens de l’art. 79 et le yogourt;
c.
les huiles végétales;
d.
les spiritueux au sens des art. 122 à 149 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons44, ainsi que le vin, le cidre, le moût, la bière ou le vinaigre;
e.
les drêches de brasserie, marc de raisin, marc de fruits.

3Est également admis pour conférer une certaine sapidité le procédé du fumage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
  2. RS 817.022.12

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.