1Outre les composants visés à l’art. 50, al. 1, et les autres composants du lait, seuls peuvent être utilisés lors de la fabrication du fromage:
- a.
- les cultures de bactéries lactiques et de bactéries aromatisantes, y compris les cultures spéciales, les levures et les moisissures;
- b.
- les auxiliaires technologiques et le sel comestible ainsi que le sel comestible iodé;
- c.
- les épices, les fines herbes et les champignons comestibles, ainsi que les préparations aromatisantes correspondantes.
2Peuvent être utilisés pour le traitement du fromage, en plus des substances énumérées à l’al. 1:
- a.
- l’eau;
- b.
- le petit-lait au sens de l’art. 79 et le yogourt;
- c.
- les huiles végétales;
- d.
- les spiritueux au sens des art. 122 à 149 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons44, ainsi que le vin, le cidre, le moût, la bière ou le vinaigre;
- e.
- les drêches de brasserie, marc de raisin, marc de fruits.
3Est également admis pour conférer une certaine sapidité le procédé du fumage.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 825).
- RS 817.022.12