RS 817.022.12 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur les boissons

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
164
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, 12, al. 3, 14 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Titre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 3 · 3 articles
Titre 2 EauxArt. 4 à 15 · 12 articles
Titre 3 Jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruitsArt. 16 à 29 · 14 articles
Titre 4 Boissons aromatisées, sirops, boissons contenant de la caféineArt. 30 à 39 · 10 articles
Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruitsArt. 40 à 60 · 21 articles
Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcoolArt. 61 à 159 · 98 articles
Titre 7 Mise à jour des annexesArt. 160
Titre 8 Dispositions finalesArt. 161 à 162 · 5 articles
Annexe 1

(art. 6, al. 2)

Documents d’analyse requis pour les eaux minérales naturelles

Toute personne qui entend mettre sur le marché de l’eau sous la dénomination d’eau minérale naturelle doit présenter les documents suivants:

1. Aspects géologiques et hydrogéologiques
a.
un plan de situation, à l’échelle d’au moins 1:1000, comportant l’indication exacte du ou des ouvrages de captage; pour autant qu’ils existent, on utilisera comme référence les plans du cadastre foncier;
b.
un rapport hydrogéologique sur la provenance et l’origine de l’eau minérale naturelle, en particulier sur la géologie, la stratigraphie, la tectonique et la géométrie du courant d’eau;
c.
les plans détaillés et la description du captage (plans de l’ouvrage exécuté: projection plane, coupes, matériaux utilisés), avec indication en valeurs absolues des cotes du nivellement officiel;
d.
les plans des zones de protection et les prescriptions relatives à leur sauvegarde, avec indication des bases juridiques déterminantes;
e.
les données sur le débit de la source ou du forage; si l’eau de la source est pompée, le débit maximal pour un rabattement constant du niveau d’eau; les mesures doivent être effectuées au moins pendant une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automatique des données.
2. Aspects physiques et chimiques

Les documents relatifs aux analyses physiques, chimiques et physico-chimiques de l’eau minérale naturelle doivent comporter les informations suivantes:

a.
le débit de la source;
b.
l’évolution de la température de l’eau au point d’émergence de la source ou à la sortie du captage, pendant au moins une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automatique;
c.
les données physiques: pH, conductibilité en µS/cm;
d.
le contenu en composants principaux: sodium, magnésium, calcium, chlorure, hydrogénocarbonate, sulfate;
e.
le contenu en composants secondaires présentant un intérêt éventuel, tels que potassium, manganèse, fer, acide silicique (H2SiO3), fluorure, iodure, nitrate;
f.
le contenu en gaz dissous: oxygène, anhydride carbonique, hydrogène sulfuré;
g.
le besoin en permanganate de potassium ou le DOC, le contenu en ammonium, nitrite, phosphate, cadmium, plomb, mercure, chrome (VI), arséniates (H3AsO4), acide borique (H3BO3), baryum;
h.
la radio-actinologie;
i.
le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l’eau, oxygène (16O–18O) et hydrogène (protium, deutérium, tritium);
j.
de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l’eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d’eux.
3. Aspects microbiologiques

Les rapports des analyses microbiologiques doivent démontrer que les exigences de l’annexe 2 sont respectées. De plus, ils doivent également comporter des échantillons prélevés pendant une période prolongée de pluie et à la fin de cette période, ainsi que pendant la fonte des neiges.

Annexe 274

74 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

(art. 6, al. 3, et 13, al. 1)

Exigences relatives aux eaux minérales naturelles1. Critères microbiologiques

Produit

Critères d’examens

Valeur maximale UFC

Méthodes analytiques de référence

1
Eau minérale et eau de source
11
–  à l’émergence

Germes aérobies mésophiles

100/ml

EN/ISO 6222:1999 Température d’incubation: 30°C

Durée d’incubation: 72 heures

Escherichia coli

nd/100 ml

EN/ISO 9308-1

Entérocoques

nd/100 ml

EN/ISO 7899-2

12
–  en récipient

Escherichia coli

nd/100 ml

EN/ISO 9308-1

Entérocoques

nd/100 ml

EN/ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa

nd/100 ml

EN/ISO 16266

UFC: Unité formant colonie; nd: non décelable

2. Critères chimiques

A. Constituants

Paramètres

Valeur maximale

Unité

Remarques

antimoine

  5

µg/l

arsenic

10

µg/l

barium

  1

mg/l

bore

  1

mg/l

cadmium

  3

µg/l

chrome

50

µg/l

chrome (VI)

20

µg/l

cuivre

  1

mg/l

cyanure d’hydrogène

70

µg/l

cyanure total sous toutes ses formes, calculé en cyanure

fluor

  1,5

mg/l

manganèse

  0,5

mg/l

mercure

  1

µg/l

nickel

20

µg/l

nitrate

40

mg/l

nitrite

  0,1

mg/l

plomb

10

µg/l

sélénium

10

µg/l

B. Limites maximales pour les résidus de traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source à l’air enrichi en ozone

Paramètres

Valeur maximale

Unité

Remarques

Bromate

  3

µg/l

Ozone (dissous)

50

µg/l

Tribromméthane (bromoforme)

  1

µg/l

Annexe 375

75 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

(art. 17 et 26)

Traitements et substances autorisés

Les traitements et les substances ci-après sont autorisés pour les denrées alimentaires énumérées aux 16, al. 1 à 4 et 6, et 25:

A. Traitements
1.
procédés mécaniques d’extraction,
2.
procédés physiques usuels et procédés d’extraction à l’eau (procédé «in line» – diffusion) de la partie comestible des fruits pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits concentrés ainsi obtenus soient conformes aux exigences contenues dans l’art. 16, al. 2; le procédé d’extraction à l’eau de la partie comestible des fruits n’est pas autorisé pour le raisin,
3.
pour les jus de raisin issus de raisins traités par sulfitage à l’aide d’anhydride sulfureux, le désulfitage par des procédés physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présente dans le produit fini n’excède pas 10 mg/l.
B. Substances
1.
enzymes pectolitiques,
2.
enzymes protéolytiques,
3.
enzymes amylolithiques,
4.
gélatine alimentaire,
5.
tanins,
6.
bentonite,
7.
gel de silice,
8.
charbons,
9.
adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (par exemple perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamides insolubles, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) no 1935/200476,
10.
adjuvants d’absorption chimiquement inertes conformes au Règlement (CE) no 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d’agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.
11.
pour les jus de fruits: matières protéiques d’origine végétale issues de pois.
Annexe 4

(art. 18, al. 1, let. g, 19, al. 6, et 28, al. 2)

Valeurs Brix minimales applicables aux jus de fruits à base de concentré

Nom botanique

Nom commun du fruit

Valeurs Brix minimales pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée

Ananas comosus (L.) Merr.

Ananas (*)

12,8

Citrus limon (L.)Burm.f.

Citron (*)

  8,0

Citrus x paradise Macfad.

Pamplemousse (*)

10,0

Citrus reticulata Blanco

Mandarine (*)

11,2

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Orange (*)

11,2

Fragaria x ananassa Duch.

Fraise (*)

  7,0

Malus domestica Borkh.

Pomme (*)

11,2

Mangifera indica L.

Mangue (**)

13,5

Musa x paradisiaca L. (à l’exclusion des bananes plantains)

Banane (**)

21,0

Passiflora edulis Sims

Fruit de la passion (*)

12,0

Prunus armeniaca L.

Abricot (**)

11,2

Prunus cerasus L.

Cerise acide (*)

13,5

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

Pêche (**)

10,0

Psidium guajava L.

Goyave (**)

  8,5

Pyrus communis L.

Poire (**)

11,9

Ribes nigrum L.

Cassis (*)

11,0

Rubus idaeus L.

Framboise (*)

  7,0

Vitis labrusca L. ou ses hybrides

Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Raisin (*)

15,9

La valeur Brix minimale figurant dans la liste ci-dessus se rapporte au jus de fruits reconstitué et à la purée de fruits reconstituée et ne tient pas compte des ingrédients ayant éventuellement été ajoutés (y c. additifs).

Pour les produits marqués d’un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l’acidité) est déterminée.

Annexe 5

(art. 27, al. 1 et 3)

Teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits dans les nectars de fruits1. Fruits dont le jus acide n’est pas comestible en l’état

Nom botanique

Nom commun du fruit

% volume (rapporté au produit fini)

Citrus limon (L.) Burm.f. et Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz.) Swingle

Citrons et limettes

25

Cydonnia oblonga Mill.

Coings

50

Fragaria x ananassa Duch.

Fraises

40

Hippophae rhamnoides L.

Fruits de l’argousier

25

Passiflora edulis Sims

Fruits de la passion

25

Prunus armeniaca L.

Abricots

40

Prunus cerasus L.

Cerises aigres (Griottes)

35

Autres cerises

40

Prunus domestica L.

Prunes

30

Prunus domestica L.

Quetsches

30

Prunus spinosa L.

Prunelles

30

Ribes nigrum L.

Cassis

25

Ribes rubrum L.

Groseilles blanches

25

Ribes rubrum L.

Groseilles rouges

25

Ribes uva-crispa L.

Groseilles à maquereau

30

Rosa canina L.

Cynorrhodons

40

Rubus fruticosus L.agg., syn. Rubus sect. Rubus

Mûres

40

Rubus idaeus L.

Framboises

40

Sambucus nigra L.

Baies de sureau

50

Solanum quitoense Lam.

Morelles de Quito

25

Sorbus aucuparia L., syn. Pyrus aucuparia (L.) Gaertn.

Sorbes

30

Vaccinium angustifolium Aiton,

Vaccinium corymbosum L.

Vaccinium myrtillus L.

Myrtilles

40

Vaccinium macrocarpon Ait.

Vaccinium oxycoccos L.

Vaccinium vitis-idaea L.

Canneberges et Airelles rouges

25

Autres fruits de cette catégorie

25

2. Fruits à faible teneur en acide ou ayant une grande quantité de pulpe, ou fruits très aromatiques dont le jus n’est pas comestible en l’état

Nom botanique

Nom commun du fruit

% volume (rapporté au produit fini)

Anacardium occidentale L.

Anacarde ou Noix de cajou

25

Annona cherimola Mill.

Chérimoles

25

Annona muricata L.

Corossols

25

Annona reticulata L.

Cœur de Bœuf ou Cachimans

25

Carica papaya L.

Papayes

25

Litchi chinensis Sonn.

Litchis

25

Malpighia sp.

Acérola

25

Mangifera indica L.

Mangues

25

Musa sp.

Bananes

25

Psidium guajava L.

Goyaves

25

Punica granatum L.

Grenades

25

Spondias purpurea L.

Caja

25

Spondias tuberosa

Arruda ex H.Kost.

Imbus

25

Autres fruits de cette catégorie

25

3. Fruits dont le jus est comestible en l’état

Nom botanique

Nom commun du fruit

% volume (rapporté au produit fini)

Ananas comosus (L.) Merr.

Ananas

50

Malus domestica Borkh.

Pommes

50

Prunus persica (L.)

Batsch var. persica

Pêches

50

Pyrus communis L.

Poires

50

Agrumes, sauf citrons et limettes

50

Autres fruits de cette catégorie

50

Annexe 6

(art. 31, al. 2)

Substances particulières utilisées dans la fabrication de boissons aromatisées, avec les teneurs minimales et les spécifications admises1 Teneurs minimales

Substances

Teneurs minimales admises pour les adultes

Cultures de bactéries vivantes

min. 108 UFC (unités formant colonie) par ration journalière

 

2 Spécifications

Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes en vue de leur utilisation dans les boissons aromatisées

1
Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les boissons aromatisées doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun danger pour la santé.
2
Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes peuvent être utilisées.
3
Elles doivent remplir les critères suivants:
3.1
Être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ne pas transmettre de résistances aux antibiotiques.
3.2
Figurer dans une collection de souches reconnue internationalement.
3.3
L’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes:
a.
espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques 16SrRNA;
b.
souche: méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE ou RAPD.
Annexe 7

(art. 38, al. 2)

Quantités maximales des substances admises dans les boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine

Substances

Boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine

Boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine en portions < 100 ml (shot énergisant)

Quantité maximale par 100 ml

Quantité maximale par ration journalière

Taurine

400 mg

2000 mg

Glucuronolactone

240 mg

1200 mg

Inositol

  20 mg

  100 mg

Niacine

    8 mg

    16 mg

Vitamine B6

    2 mg

   1,4 mg

Acide pantothénique

    4 mg

      6 mg

Vitamine B12

    2 µg

      3 µg

Annexe 8

(art. 61, al. 2)

Définitions des titres alcoométriques
1.
Titre alcoométrique volumique acquis (en % vol.): nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
2.
Titre alcoométrique volumique en puissance (en % vol.): nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
3.
Titre alcoométrique volumique total (en % vol.): somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.
4.
Titre alcoométrique volumique naturel (en % vol.): titre alcoométrique volumique total d’un produit avant tout enrichissement.
Annexe 977

77 Nouvelle teneur selon ch. II de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 370).

(art. 69, al. 4, 72, 74, 75, al. 5, et 86, al. 1)

Pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et conditions

Les pratiques et traitements œnologiques admis correspondent à ceux décrits dans les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/93478. Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrits peuvent être utilisés pour le vin (1), le vin nouveau encore en fermentation (2), les vins de liqueur (3), le vin mousseux (4), le vin mousseux de qualité (5), le vin mousseux de qualité type aromatique (6), le vin mousseux gazéifié (7), le vin pétillant (8), le vin pétillant gazéifié (9) le moût de raisins (10), le moût de raisins partiellement fermenté (11), le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés (12), le moût de raisins concentré (13), le moût de raisins concentré rectifié (14), le vin de raisins passerillés (15), le vin de raisins surmûris (16), ainsi que le raisin frais et le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état.

La Suisse est considérée comme faisant partie de la zone B, telle que définie à l’appendice I du règlement (UE) no 1308/201379.

Les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont aussi reconnus. En dérogation à:

a.
l’annexe VIII, partie I, section A, point 2, point b, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5 % vol.;
b.
l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, en ce qui concerne le vin rouge, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin peut être portée à 12,5 % vol.;
c.
l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin utilisé pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée peut atteindre 15 % vol., pour autant que la législation cantonale le prévoit.
Annexe 10

(art. 75, al. 1, let. e)

Pictogrammes autorisés selon l’art. 75, al. 1, let. e

Des pictogrammes conformes aux modèles ci-dessus reprenant exclusivement le lait ou l’œuf sont également autorisés.

Annexe 11

(art. 87, al. 6)

Dénominations complémentaires pour les boissons aromatisées à base de vin

La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations suivantes:

a.
sangria: pour une boisson obtenue à partir de vin, ayant une teneur en alcool inférieure à 12 % vol., aromatisée avec des arômes naturels ou des extraits d’agrumes, additionnée ou non de jus d’agrumes, de gaz carbonique ou d’épices, et éventuellement édulcorée; la dénomination «sangria» doit toujours être complétée par la mention «produite en …» suivie du nom du pays de production, sauf si la boisson a été produite en Espagne ou au Portugal;
b.
clarea: pour une boisson obtenue à partir de vin blanc, aromatisée avec des arômes naturels ou des extraits d’agrumes, additionnée ou non de jus d’agrumes, de gaz carbonique ou d’épices, et éventuellement édulcorée; la dénomination «clarea» doit toujours être complétée par la mention «produite en …» suivie du nom du pays de production, sauf si la boisson a été produite en Espagne;
c.
zurra: pour une boisson aromatisée, obtenue à partir de vin, additionnée d’eau-de-vie de vin ou de brandy, ayant une teneur en alcool d’au moins 9 % vol. et inférieure à 14 % vol., contenant éventuellement des morceaux de fruits;
d.
bitter soda: pour une boisson aromatisée, obtenue à partir d’au moins 50 % de bitter vino, ayant une teneur en alcool d’au moins 8 % vol. et inférieure à 10,5 % vol. et contenant du gaz carbonique;
e.
kalte Ente: pour une boisson aromatisée obtenue par mélange de vin, de vin pétillant et de vin mousseux, additionnée de citron naturel ou d’extraits de citron, et dont la teneur en vin mousseux n’est pas inférieure à 25 % vol., rapporté au produit fini;
f.
Glühwein (vin chaud): pour une boisson obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc, aromatisée principalement avec de la cannelle ou des clous de girofle; en cas d’élaboration à partir de vin blanc, la dénomination doit être complétée par l’indication «de vin blanc»;
g.
Maiwein: pour une boisson aromatisée à base de vin, additionnée de plantes d’asperula odorata ou d’extraits de celle-ci de telle sorte que le goût d’asperula odorata soit prépondérant;
h.
Maitrank: pour une boisson aromatisée obtenue à partir de vin blanc sec dans lequel ont été macérées des plantes d’asperula odorata ou des extraits de celle-ci, additionnée d’oranges ou d’autres fruits et de 5 % de sucre au maximum; les fruits peuvent aussi être ajoutés sous forme de jus, de concentrés ou d’extraits.
Annexe 12

(art. 88, al. 6)

Dénominations complémentaires pour les cocktails aromatisés à base de vin

La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations suivantes:

a.
cocktail à base de vin: pour un cocktail aromatisé à base de vin ne contenant pas plus de 10 % de moût de raisin concentré par rapport au volume total du produit fini et dont la teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 g/l;
b.
pétillant de raisin aromatisé: pour un cocktail aromatisé obtenu exclusivement à partir de moût de raisin, dont la teneur en alcool est inférieure à 4 % vol. et dont le gaz carbonique provient exclusivement de la fermentation des produits utilisés.
Annexe 13

(art. 89, al. 5)

Dénominations substitutives pour les vins aromatisés

La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations suivantes:

a.
apéritif à base de vin;
b.
vermouth ou vin vermouth: pour un vin aromatisé dont l’arôme caractéristique est obtenu par l’emploi de substances appropriées, parmi lesquelles doivent toujours figurer des substances dérivées des espèces d’artemisia; pour l’édulcoration, seuls peuvent être utilisés le sucre, le sucre caramélisé, le moût de raisin, le moût de raisin concentré et le moût de raisins concentré rectifié;
c.
vin aromatisé amer: pour un vin ayant subi une aromatisation amère caractéristique; la dénomination «vin aromatisé amer» peut être complétée par la mention de la principale substance aromatisante amère utilisée; elle peut être remplacée par l’une des dénominations suivantes:
1.
«vin au quinquina», si l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,
2.
«bitter vino», si l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et si la boisson a subi une coloration jaune ou rouge,
3.
«Americano», si l’aromatisation est obtenue par des substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et si la boisson a subi une coloration jaune ou rouge;
d.
vin aromatisé à l’œuf: pour un vin aromatisé, additionné au minimum de 10 g de jaune d’œuf et au minimum de 200 g de sucre, exprimé en sucre inverti, par litre de produit fini.
Annexe 1480

80 Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

(art. 109, al. 2)

Exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole
1.
Propriétés organoleptiques aucun goût étranger détectable
2.
Titre alcoométrique volumique minimal 96,0 % vol.
3.
Valeurs maximales de certains paramètres (exprimées en g/l d’alcool 100 % vol.):
acidité totale, exprimée en acide acétique 0,015
esters, exprimés en acétate d’éthyle 0,013
aldéhydes, exprimés en acétaldéhyde 0,005
alcools supérieurs, exprimés en méthyl-2 propanol-1 0,005
méthanol 0,3
extrait sec 0,015
bases azotées volatiles, exprimées en azote 0,001
furfural 0,005
Annexe 1581

81 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2299) et le ch. II de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).

(art. 118, al. 1)

Titre alcoométrique volumique minimal (teneur en alcool) des boissons spiritueuses
a.
Pastis de Marseille, absinthe 45,0 %
b.
Whisky, eau-de-vie de pomme de terre, pastis, Mistrà82 40,0 %
c.
Eau-de-vie de lies, eau-de-vie de bière, Sambuca 38,0 %
cbis.
Topinambour 38,0 %
d.
Eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc, marc, eau-de-vie de fruit, eau‑de‑vie de châtaigne, eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré, eau‑de‑vie de marc de fruit, eau-de-vie de lies de fruit, eau-de-vie de … obtenue par macération et distillation, gin, gin distillé, London gin, eau‑de-vie de gentiane, rhum, eau-de-vie d’herbes, vodka, aquavit eau‑de-vie de raisin sec ou raisin brandy, Geist, gentiane 37,5 %
e.
Weinbrand, brandy 36,0 %
f.
Boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de céréales, anis, anis distillé, eau‑de-vie de miel 35,0 %
g.
Carvi, boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier, nocino, Berenburg 30,0 %
h.
Sloe gin 25,0 %
i.
Maraschino 24,0 %
j.
Nectar de miel 22,0 %
k.
Liqueurs, boisson spiritueuse à l’anis, amers, crème de …, guignolet, punch au rhum 15,0 %
l.
Liqueur à base d’œufs 14,0 %
Annexe 1683

83 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

(art. 119, al. 2)

Édulcoration des boissons spiritueusesTeneurs maximales en sucre, exprimées en sucre inverti (g/l)
a.
Whisky 0
b.
Vodka 8
c.
Boissons spiritueuses de céréales, eau-de-vie de céréales, Geist 10
d.
Eau-de-vie de cidre et de poiré 15
e.
Eau-de-vie de fruits, eau-de-vie de [nom du fruit] obtenue par macération
et distillation 18
f.
Rhum, eau-de-vie de bière, de vin, de marc, de marc de raisin, de lie,
topinambour 20
g.
Eau-de-vie de miel (exclusivement avec du miel) 20
h.
Brandy, Weinbrand 35
i.
Pastis 100
Teneurs minimales en sucre, exprimées en sucre inverti (g/l)
a.
Boisson spiritueuse portant le terme «vieux» ou «vieille»
et [nom fruit ou de la matière première utilisée] 20
b.
Liqueur de cerise, à base d’eau-de-vie de cerise 70
c.
Liqueur à la gentiane ou liqueur élaborée avec des plantes
similaires comme seule substances aromatisante 80
d.
Liqueur, nocino 100
e.
Liqueur à base d’œufs ou advocaat, avocat ou advokat 150
f.
Crème de [nom du fruit ou autre matière première] 250
g.
Crème de cassis 400

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