Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 1 Jus de fruits

Titre 3 Jus de fruits, jus de légumes et nectars de fruits

Art. 16 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Définitions

1Le jus de fruits est un jus non fermenté mais fermentescible obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et murs, frais ou conservés par le froid, d’une ou de plusieurs espèces de fruits. Le jus de fruits possède la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des fruits dont il provient.

2Le jus de fruits à base de concentré est un jus obtenu à partir de jus de fruits concentré reconstitué avec de l’eau potable.

3Le jus de fruits concentré est un produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces de fruits, par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution.

4Le jus de fruits déshydraté (jus de fruits en poudre) est un produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou de plusieurs espèces de fruits, par élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.

5Le jus de fruits dilué est un produit obtenu par addition d’eau potable à du jus de fruits, du jus de fruits concentré, de la purée de fruits, de la purée de fruits concentrée ou à un mélange de ces produits.

6Le jus de fruits obtenu par extraction hydrique est un produit obtenu par diffusion dans l’eau:

a.
du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique, ou
b.
du fruit entier déshydraté.

7Les arômes à restituer sont des produits obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces derniers peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l’arôme et comprennent en particulier le pressage, l’extraction, la distillation, la filtration, l’adsorption, l’évaporation, le fractionnement et la concentration. L’arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit; toutefois, il peut également s’agir d’huile d’écorces d’agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

Art. 18 Exigences

1Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
la teneur en matière sèche soluble totale provenant du fruit doit correspondre à la teneur naturelle du fruit utilisé et ne doit pas être modifiée, sauf si le jus est coupé avec du jus de la même espèce de fruit;
b.
les mélanges de jus de fruits et de purée de fruits sont autorisés dans la production de jus de fruits; les mélanges de jus de fruits ou de jus de fruits concentrés avec de la purée de fruits ou de la purée de fruits concentrée sont autorisés dans la production de jus de fruits à base de concentré;
c.
les jus de fruits peuvent contenir:
1.
pour le jus de pomme: au maximum 10 % masse de jus de poire ou la quantité de concentré correspondante,
2.
pour le jus de poire: au maximum 10 % masse de jus de pomme ou la quantité de concentré correspondante,
3.
pour le jus d’orange: au maximum 10 % masse de jus de mandarine ou la quantité de concentré correspondante;
d.
l’addition d’arômes, de pulpes et de cellules restitués à des jus de fruits et à des jus de fruits à base de concentré, de même que l’addition de sels d’acides tartriques restitués à du jus de raisin sont autorisées;
e.
l’addition de sucres est interdite;
f.
les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits et au jus de fruits à base de concentré;
g.
la teneur en matière sèche soluble de jus de fruits à base de concentrés doit correspondre à la valeur Brix minimale figurant à l’annexe 4 pour les jus de fruits reconstitués; si un jus de fruit à base de concentré est obtenu à partir d’un fruit ne figurant pas à l’annexe 4, la valeur Brix minimale du jus de fruit reconstitué doit correspondre à la valeur Brix du jus extrait du fruit utilisé pour la fabrication du concentré;
h.
dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l’endocarpe; fait exception le jus de limette, qui peut être obtenu à partir du fruit entier;
i.
lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus; cette disposition ne s’applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication;
j.
le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient;
k.
l’addition de jus de citron ou de jus de limette ou de jus concentré de citron ou de jus concentré de limette est admise jusqu’à 3 g/l de jus, exprimé en acide citrique anhydre, dans le but de corriger le goût acide pour les jus de fruits, les jus de fruits à base de concentrés et les jus de fruit obtenu par extraction hydrique;

2Les jus de fruits concentrés, déshydratés et dilués, destinés à être remis directement au consommateur, doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le jus de fruits concentré doit être réduit à la moitié au moins du volume du jus de fruits de départ;
b.
les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré;
c.
l’addition de jus de citron ou de jus de limette ou de jus concentré de citron ou de jus concentré de limette dans le but de corriger le goût acide est autorisée jusqu’à 3 g/l de jus, exprimé en acide citrique anhydre;
d.
pour le jus de fruits dilué, la proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être égale ou supérieure à 50 % masse;
e.
au surplus, les dispositions de l’al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 19 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique d’un jus de fruits constitué de jus de deux ou plusieurs sortes de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (par ex. «mélange de jus de fruits», «jus multifruits»); la mention des fruits utilisés dans l’ordre décroissant de leur importance en volume, tels qu’ils apparaissent dans la liste des ingrédients, est également admise (par ex. «jus d’orange et d’abricot»).

2L’al. 1 ne s’applique pas dans le cas où du jus de citron ou de limette est ajouté dans le but de corriger le goût acide d’un jus de fruit.

3Le jus de pomme, le jus de poire ou leur mélange peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins» ou «cidre doux».

4Si la dénomination spécifique inclut la mention d’une variété de fruits (par ex. «jus de pomme Gravensteiner»), la proportion de jus de cette variété dans le produit fini doit être d’au moins 80 % masse.

5Pour le jus de fruits déshydraté, le qualificatif «déshydraté» peut être remplacé par la mention «en poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (par ex. «lyophilisé»).

6Les espèces de fruits figurant à l’annexe 4 sont utilisées dans la préparation des jus de fruits et des purées de fruits portant la dénomination spécifique du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l’annexe 4, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

Art. 20 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 3 OIDAl16 doivent être complétées pour le jus de fruits dilué avec la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ses composants, à proximité de la dénomination spécifique.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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