Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 1 Eau minérale naturelle

Titre 2 Eaux

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’eau minérale naturelle:

a.
qui est remise au consommateur à titre de denrée alimentaire, conditionnée dans des récipients;
b.
qui peut également être livrée en citerne comme ingrédient d’une denrée alimentaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 5 Définitions

1L’eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement irréprochable, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain. Elle provient d’une ou plusieurs sources, exploitées par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.4

2Une source est une eau souterraine spécifique, définissable d’un point de vue hydrogéologique.

3Si une eau minérale naturelle provient de plusieurs sources, la composition physico-chimique de cette eau doit rester constante.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 6 Exigences

1L’eau minérale naturelle doit se distinguer par sa provenance géologique particulière, par la nature et la quantité de ses composants minéraux, par sa pureté originelle et par une composition, une température et un débit constants dans les limites des variations naturelles. Ces caractéristiques doivent avoir été vérifiées par des procédés scientifiquement reconnus, selon des critères:

a.
géologiques et hydrogéologiques;
b.
physiques, chimiques et physico-chimiques;
c.
microbiologiques.

2Les résultats de ces analyses doivent être communiqués aux autorités cantonales d’exécution compétentes. Les documents à remettre sont définis dans l’annexe 1.

3L’eau minérale naturelle doit, lors de son conditionnement, être conforme aux valeurs maximales prévues à l’annexe 2.

Art. 7 Captage et conditionnement

1Le captage d’une eau minérale naturelle et son transport jusqu’au lieu de conditionnement doivent être effectués de façon que les propriétés chimiques et microbiologiques qui caractérisent l’eau à l’émergence de la source soient conservées dans une très large mesure. La source devra en particulier être protégée à son point d’émergence contre toute impureté.

2Les matériaux utilisés pour le captage, les conduites et les réservoirs doivent être appropriés pour l’eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologique de l’eau.

3L’eau minérale naturelle doit être amenée de la source au lieu de conditionnement uniquement par conduites. Le transport par camions-citernes n’est admis que pour l’utilisation de l’eau minérale naturelle comme ingrédient d’une denrée alimentaire.6

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 8 Traitements admis et exigences de pureté

1L’eau minérale naturelle ne peut subir aucun traitement ni aucune adjonction.

2En dérogation à l’al. 1, sont admis:

a.
la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable ou de l’air enrichi en ozone, en vue d’éliminer des composants indésirables ou d’en diminuer la quantité, pour autant que ce traitement ne modifie pas les composants essentiels de l’eau minérale naturelle;
b.
l’élimination complète ou partielle du dioxyde de carbone par des procédés purement physiques;
c.
l’adjonction de dioxyde de carbone;
d.
le traitement par l’alumine activée pour éliminer les fluorures ou en diminuer la quantité;
e.
d’autres traitements pour autant:
1.
qu’ils soient impérativement nécessaires,
2.
qu’ils ne modifient pas l’eau minérale naturelle dans ses composants essentiels, et
3.
qu’ils ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique d’une eau minérale naturelle qui n’est pas irréprochable à la source.

3Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et l’adjonction d’éléments bactériostatiques ou tout autre traitement visant à modifier le microbisme sont interdit.

Art. 9 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «eau minérale naturelle». Lorsque du dioxyde de carbone est libéré dans les conditions normales de pression et de température, la dénomination spécifique est:

a.
«eau minérale naturelle naturellement gazeuse» si l’eau a la même teneur en dioxyde de carbone qu’à l’émergence de la source; le dioxyde de carbone libéré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être remplacé par une quantité égale en provenance de la même source;
b.
«eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source» si sa teneur en dioxyde de carbone provient de la même source et qu’elle est plus élevée qu’à l’émergence de la source après la mise en bouteille;
c.
«eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique» si le dioxyde de carbone ajouté ne provient pas de la même source.

2Lorsqu’une eau minérale naturelle subit un traitement visé à l’art. 8, al. 2, let. b, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée».

3Selon la composition, la dénomination spécifique peut être complétée par les mentions suivantes:

a.7
«oligominérale ou faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 500 mg/l;
b.
«très faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 50 mg/l;
c.
«riche en sels minéraux» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, dépasse 1500 mg/l;
d.
«sodique» si la teneur en sodium dépasse 200 mg/l;
e.
«calcique» si la teneur en calcium dépasse 150 mg/l;
f.
«magnésienne» si la teneur en magnésium dépasse 50 mg/l;
g.8
«ferrugineuse» ou «contient du fer» si la teneur en fer dépasse 1 mg/l;
h.
«fluorée» ou «contient du fluor» si la teneur en fluor dépasse 1 mg/l;
i.
«bicarbonatée» ou «hydrogénocarbonatée» si la teneur en hydrogénocarbonate dépasse 600 mg/l;
j.
«sulfatée» si la teneur en sulfates dépasse 200 mg/l;
k.
«chlorurée» si la teneur en chlorure dépasse 200 mg/l;
l.
«acidulée» ou «de source acidulée» si la teneur en dioxyde de carbone libre propre à la source dépasse 250 mg/l;
m.
«contient beaucoup d’acide carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone dépasse 6500 mg/l;
n.
«contient peu de gaz carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas 4000 mg/l;
o.
«peut être laxative» si la teneur en sulfates dépasse 2000 mg/l;
p.9
«convient pour la préparation des aliments des nourrissons» si les valeurs maximales suivantes sont respectées:
sulfate
240 mg/l
sodium
20 mg/l
nitrate
10 mg/l
fluorure
0,7 mg/l
manganèse
0,05 mg/l
nitrite
0,02 mg/l
arsenic
0,005 mg/l
uranium
0,002 mg/l.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 10 Indications complémentaires

1Sur les récipients, les indications requises à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)10 doivent être complétées par la mention du lieu d’émergence de la source et le nom de celle-ci. Si l’eau minérale provient de plusieurs nappes ou gisements souterrains, les récipients doivent aussi porter les noms de toutes les émergences de la source et les noms de celles-ci.11

2La liste des ingrédients doit être remplacée par l’indication de la quantité des composants caractéristiques de l’eau minérale naturelle.12

3La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle telle que définie à l’art. 5, al. 1, est interdite.13

4Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients d’eau minérale destinés à la vente comportent une dénomination de fantaisie (désignation commerciale), le lieu ou le nom de la source doit être inscrit en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette dénomination de fantaisie. La même règle s’applique à la publicité.

5L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement avec de l’air enrichi en ozone, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’oxydation autorisée à l’air ozoné» ou «eau traitée à l’ozone».

6L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination partielle du fer ou du manganèse, conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau partiellement déferrisée» ou «eau partiellement démanganisée» ou «déferrisée» ou «démanganisée». La mention «eau partiellement déferrisée» ou «déferrisée» n’est pas obligatoire si la séparation du fer a été effectuée par filtration ou décantation.14

7L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination partielle des fluorures, conformément à l’art. 8, al. 2, let. d, comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’adsorption autorisée» ou «eau partiellement défluorisée» ou «défluorisée».

Historique et notes (5)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 11 Mentions particulières

1La mention «convient à une alimentation pauvre en sodium» est admise si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l.

2Les mentions «stimule la digestion», «peut être diurétique», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires sont interdites, à moins que la preuve scientifique d’une action physiologique particulière soit clairement établie.

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