Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Section 4 Café traité

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café

Art. 46 à 47 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 46 Définition

Le café traité doit se distinguer, à l’analyse ou dans ses effets physiologiques, du café visé aux art. 40 à 43 par le fait qu’on en a retiré des substances autres que la caféine ou que ses propriétés ont été notablement modifiées.

Art. 47 Exigences

1Les dispositions des art. 40 à 43 sont applicables par analogie.

2Les dispositions des art. 44 et 45 sont applicables par analogie au café traité décaféiné.

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