Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 2 Eau de source

Titre 2 Eaux

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Définition

L’eau de source est une eau d’origine souterraine commercialisée en respectant son état originel.

Art. 13 Exigences

1Lors de sa remise au consommateur, l’eau de source doit satisfaire aux exigences physico-chimiques applicables à l’eau potable, décrites aux annexes 2 et 3 OPBD15. Au surplus, ses propriétés microbiologiques doivent correspondre à celles de l’eau minérale naturelle, décrites à l’annexe 2.

2Les exigences des art. 7 et 8, valables pour l’eau minérale naturelle, s’appliquent au captage, au conditionnement et aux traitements admis.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.11

Art. 14 Dénomination spécifique

1La dénomination spécifique est «eau de source».

2Contrairement à l’eau minérale naturelle, des eaux de sources différentes peuvent être mises sur le marché sous la même dénomination de fantaisie (désignation commerciale).

3La dénomination «eau de source avec adjonction de gaz carbonique» est autorisée lorsque l’eau de source a été additionnée de dioxyde de carbone.

Art. 15 Indications complémentaires et restrictions

1Par analogie avec l’eau minérale naturelle, le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent être mentionnés. Par contre, aucune référence liée à la composition de la source ou allégation de santé ne peut figurer sur l’étiquette.

2Sont interdites, pour l’eau de source, toute indication et toute présentation susceptibles de créer une confusion avec l’eau minérale naturelle. Il en va de même pour les illustrations, les dénominations de fantaisie, les noms d’entreprise et le matériel publicitaire.

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