1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les informations suivantes:
- a.23
- pour les produits dont la teneur en caféine est supérieure à 30 mg/l et inférieure ou égale à 150 mg/l: au minimum la mention «contient de la caféine», à l’exception des boissons à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé»;
- b.24
- pour les produits présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l: les mentions supplémentaires visées à l’annexe 2, partie B, ch. 4, OIDAl;
- c.
- pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l:
- 1.
- une mention précisant que la boisson doit être consommée en quantité limitée en raison de sa teneur élevée en caféine,
- 2.
- la teneur en taurine et en glucuronolactone en mg/100 ml ou leur part en pour-cent.
2La dénomination spécifique pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peut être «boisson rafraîchissante contenant de la caféine», «boisson dite énergisante» ou «Energy Drink» ou «shot dit énergisant» ou «Energy Shot» pour les produits en portions inférieures à 100 ml.
Historique et notes (3)
- RS 817.022.16
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).