Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 39 RS 817.022.12Indications complémentaires

Titre 4 Boissons aromatisées, sirops, boissons contenant de la caféine Chapitre 3 Boissons contenant de la caféine

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indications requises à l’art. 3 OIDAl22 doivent être complétées par les informations suivantes:

a.23
pour les produits dont la teneur en caféine est supérieure à 30 mg/l et inférieure ou égale à 150 mg/l: au minimum la mention «contient de la caféine», à l’exception des boissons à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination spécifique comporte le terme «café» ou «thé»;
b.24
pour les produits présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l: les mentions supplémentaires visées à l’annexe 2, partie B, ch. 4, OIDAl;
c.
pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l:
1.
une mention précisant que la boisson doit être consommée en quantité limitée en raison de sa teneur élevée en caféine,
2.
la teneur en taurine et en glucuronolactone en mg/100 ml ou leur part en pour-cent.

2La dénomination spécifique pour les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peut être «boisson rafraîchissante contenant de la caféine», «boisson dite énergisante» ou «Energy Drink» ou «shot dit énergisant» ou «Energy Shot» pour les produits en portions inférieures à 100 ml.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

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