1La teneur en caféine ne doit pas excéder 160 mg/ration journalière, cette dernière correspondant à:
- a.
- la ration journalière indiquée sur l’étiquette;
- b.
- si la ration journalière n’est pas indiquée sur l’étiquette, 500 g de boisson ou 100 g d’«Energy shot» conformément à l’annexe 7 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)20.21
2Les boissons contenant de la caféine présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l peuvent contenir, en dérogation à l’annexe 1 OASM, au plus les quantités maximales indiquées à l’annexe 7. À cet égard, la teneur maximale est déterminante au moment de la remise au consommateur.
Historique et notes (2)
- RS 817.022.32
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 6).