RS 817.022.32 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur l'adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er juillet 2023
Adoption
16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. a, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les règles relatives à l’adjonction aux denrées alimentaires et à l’étiquetage:

a.
de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;
b.
de cultures de bactéries vivantes.

2L’utilisation de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances selon l’al. 1 à titre d’additifs est régie par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires2.

3La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires3;
b.4
aux denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)5.

4Les dispositions spécifiques s’appliquant aux diverses catégories de denrées alimentaires sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. RS 817.022.31
  2. RS 817.022.14
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 337).
  4. RS 817.022.104

Art. 2 Adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances

1Des vitamines, des sels minéraux et d’autres substances peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires:

a.
pour en maintenir ou en améliorer la valeur nutritionnelle;
b.
pour des raisons tenant à la santé publique.

2Est autorisée l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et d’autres substances:

a.6
selon l’annexe 1;
b.
selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires7.

2bisLes restrictions définies à l’annexe 2 s’appliquent en outre aux autres substances.8

3Il est interdit d’ajouter une substance selon l’al. 1 aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe 3.

4Il est interdit d’ajouter les substances selon l’annexe 4 aux denrées alimentaires.

5L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres substances aux annexes 1 et 2. La demande d’autorisation doit contenir la preuve que les conditions suivantes sont remplies:

a.
la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire;
b.
l’emploi des substances et composés ne peut induire le consommateur en erreur.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
  2. 5 RS 817.022.2
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

Art. 3 Exigences applicables aux additifs

1Seuls des vitamines, sels minéraux et autres substances biodisponibles au corps humain peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires.

2Les composés selon l’annexe 5 sont autorisés. Pour les substances énumérées à l’annexe 5, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20129, sont applicables. Les critères de pureté généralement admis, recommandés par des organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ou l’Organisation mondiale de la santé et par les pharmacopées internationales s’appliquent aux substances énumérées à l’annexe 5 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis.

2bis...10

3Les exigences fixées à l’annexe 6 s’appliquent à l’utilisation des cultures de bactéries vivantes.

Historique et notes (2)
  1. Règlement (UE) n° 231/2012 du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 31 mai 2022 (RO 2022 337). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

Art. 4 Quantités minimales et quantités maximales

1L’adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances doit être calculée de telle manière que la ration journalière contienne une quantité significative de ces substances. La quantité est considérée comme significative si elle est conforme aux exigences fixées à l’annexe 10, partie A, ch. 2, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)12.13

2Les quantités maximales de vitamines et de sels minéraux pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 1.14

3Les quantités maximales d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires par ration journalière définie à l’annexe 7 sont fixées à l’annexe 2.

4Afin de compenser les pertes en vitamines survenant lors de l’entreposage des denrées alimentaires, la teneur initiale de chaque vitamine dans la denrée alimentaire doit être calculée de telle manière que la quantité déclarée de vitamines au moment de la remise aux consommateurs puisse être garantie.

5 En cas d’adjonction de cultures de bactéries vivantes, la ration journalière fixée à l’annexe 7 doit contenir au moins 108 UFC15.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
  2. RS 817.022.16
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).
  5. UFC = unités formant colonie

Art. 5 Adjonction de substances au sel comestible

1L’adjonction de fluorure, d’iodure ou d’iodate au sel comestible est admise pour autant qu’elle se justifie sur le plan de la santé publique.

2Le sel comestible additionné de fluorure doit contenir, par kilogramme, 250 mg de fluorure, calculé en fluor.16

3Le sel comestible additionné d’iodure ou d’iodate doit contenir, par kilogramme, 20 à 40 mg d’iodure ou d’iodate, calculé en iode.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 9 janv. 2023 (RO 2023 7).

Art. 6 Étiquetage

1L’ajout de cultures bactériennes vivantes à une denrée alimentaire doit être mentionné dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique comme suit:

a.
par leur nom scientifique spécifique selon les règles du Comité international de la systématique des procaryotes17, ou
b.
avec la mention «avec des ferments lactiques».18

2La déclaration nutritionnelle au sens de l’art. 22 OIDAl19 ne s’applique pas au sel comestible, au sel de cuisine ou au sel iodé ou fluoré remis comme tel.

3Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel iodé doit être désigné par la mention «sel comestible iodé», «sel de cuisine iodé» ou «sel iodé».

4Le sel comestible, le sel de cuisine ou le sel fluoré doit être désigné par la mention «sel comestible fluoré», «sel de cuisine fluoré» ou «sel fluoré».

5Pour le sel comestible, les mentions suivantes sont admises:

a.
pour le sel iodé: «Un apport suffisant d’iode empêche la formation d’un goitre»;
b.
pour le sel fluoré: «Le fluorure est efficace contre les caries».
Historique et notes (3)
  1. ICSP; www.the-icsp.org
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
  3. RS 817.022.16

Art. 7 Actualisation des annexes

1L’OSAV adapte régulièrement les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Ce faisant, il tient compte notamment des avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA20).

2Il peut édicter des dispositions transitoires.

Historique et notes (1)
  1. EFSA = European Food Safety Authority

Art. 8a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).
Annexe 123

23 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2389). Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

(art. 2, al. 2, let. a, et 5, et 4, al. 2)

Vitamines et sels minéraux pouvant être ajoutés aux denrées alimentaires

Substance

Quantité maximale par ration journalière

Conditions d’utilisation

1  Vitamines

Vitamine A

450 µg24 (correspond à 2,7 mg

de bêta-carotène)

Uniquement sous forme de bêta-carotène

Vitamine D

23 µg

Vitamine E

68 mg

Vitamine C

250 mg

Vitamine K

24 µg

Vitamine B1, ou thiamine

Aucune

Vitamine B2, ou riboflavine

Aucune

Niacine, ou vitamine PP

200 mg

Vitamine B6

5 mg

Acide folique

250 µg

Vitamine B12

Aucune

Biotine

Aucune

Acide pantothénique

Aucune

2  Sels minéraux

Calcium

250 mg

700 mg

Uniquement dans les succédanés du lait ou de produits laitiers

Phosphore

Uniquement sous forme d’ions d’accompagnement

Fer

7 mg

Magnésium

250 mg

Zinc

1,8 mg

Iode

200 µg

Sélénium

55 µg

Cuivre

0,5 mg

Manganèse

1 mg

Chrome

62 µg

Molybdène

100 µg

Chlorures

Uniquement sous forme d’ions d’accompagnement

Potassium

750 mg

Annexe 225

25 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

(art. 2, al. 2bis et 5, et 4, al. 3)

Quantités maximales d’autres substances pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires

Substance

Quantité maximale par ration journalière

Lactulose

3,5 g

Annexe 3

(art. 2, al. 3)

Liste des denrées alimentaires ne pouvant faire l’objet d’une adjonction de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances

Les denrées alimentaires énumérées ci-après ne peuvent faire l’objet d’une adjonction de vitamines, de sels minéraux ou de certaines autres substances:

1.
denrées alimentaires non transformées, en particulier les fruits, les légumes, la viande, y compris la volaille et le poisson;
2.
eau potable;
3.
boissons titrant plus de 1,2 % vol. d’alcool.
Annexe 426

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

(art. 2, al. 4)

Substances ne devant pas être ajoutées aux denrées alimentaires

Les substances suivantes ne doivent pas être ajoutées aux denrées alimentaires:

1.
diméthylamylamine
2.
2,4-dinitrophénol
3.
mélatonine
4.
Monascus purpureus
Annexe 527

27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

(art. 3, al. 2)

Complexes nutritifs admis de vitamines et de sels minéraux

Numéro

Dénomination

1 Vitamines

1.1 Vitamine A

Bêta-carotène

1.2 Vitamine D

Vitamine D3 ou cholécalciférol

Vitamine D2 ou ergocalciférol

1.3 Vitamine E

D-alpha-tocophérol

DL-alpha-tocophérol

Acétate de D-alpha-tocophéryl

Acétate de DL-alpha-tocophéryl

succinate acide de D-alpha-tocophéryl

1.4 Vitamine C

Acide L-ascorbique

L-Ascorbate de sodium

L-ascorbate de calcium

L-Ascorbate de potassium

L-Ascorbyl-6-palmitate

1.5 Vitamine K

Phylloquinone ou phytoménadione

Ménaquinone28

1.6 Vitamine B1

Chlorhydrate de thiamine

Nitrate de thiamine

1.7 Vitamine B2

Riboflavine

Riboflavine-5’-phosphate de sodium

1.8 Niacine

Nicotinamide

1.9 Vitamine B6

Chlorhydrate de pyridoxine

Pyridoxine-5’-phosphate

Dipalmitate de pyridoxine

1.10 Acide folique

Acide ptéroylglutamique

Calcium-L-méthylfolate

1.11 Vitamine B12

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

1.12 Biotine

D-Biotine

1.13 Acide pantothénique

Sodium-D-pantothénate

Sodium-D-pantothénate

D-Panthénol

2 Sels minéraux

2.1 Calcium

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Citrate malate de calcium

Sels de calcium de l’acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Lactate de calcium

Sels de calcium de l’acide orthophosphorique

Hydroxyde de calcium

Malate de calcium

Oxyde de calcium

Sulfate de calcium

Oligosaccharides phosphorylés de calcium

Algues rouges calcaires ou maërl29

2.2 Fer

Bisglycinate ferreux

Carbonate de fer

Citrate ferreux

Citrate d’ammonium ferrique

Gluconate ferreux

Fumarate ferreux

Diphosphate sodique ferrique

Lactate de fer

Sulfate de fer

Phosphate d’ammonium ferreux (II)

Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

Diphosphate de fer (pyrophosphate de fer)

Saccharate ferrique

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique
et du fer réduit à l’hydrogène)

2.3 Magnésium

Acétate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Lactate de magnésium

Hydroxydes de magnésium

Oxydes de magnésium

Citrate magnésium-potassium

Sulfate de magnésium

2.4 Zinc

Acétate de zinc

Glycinate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Carbonate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

Oxyde de zinc

Sulfate de zinc

2.5 Iode

Iodure de potassium

Iodate de potassium

Iodure de sodium

Iodate de sodium

2.6 Sélénium

Levure enrichie au sélénium30

Sélénate de sodium

Hydrogénosélénite de sodium

Sélénite de sodium

2.7 Cuivre

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

2.8 Manganèse

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycéro-phosphate de manganèse

Sulfate de manganèse

2.9 Chrome

Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée

Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée

Picolinate de chrome

Lactate de chrome (III) trihydraté

2.10 Molybdène

Molybdate d’ammonium (molybdène [VI])

Molybdate de sodium (molybdène [VI])

2.11 Potassium

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Lactate de potassium

Hydroxyde de potassium

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

Annexe 6

(art. 3, al. 3)

Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes
1
Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les denrées alimentaires doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun danger pour la santé.
2
Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes peuvent être utilisées.
3
Elles doivent remplir les critères suivants:
3.1
elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ni transmettre de résistances aux antibiotiques;
3.2
elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationalement;
3.3
l’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes:
a.
espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques ARNr 16S,
b.
souche: méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE ou RAPD.
Annexe 731

31 Mise à jour par l’erratum du 6 fév. 2018 (RO 2018 551), le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2389) et le ch. II de l’O du DFI du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 292).

(art. 4, al. 2, 3 et 5)

Rations quotidiennes

Denrées alimentaires

Ration quotidienne en g32

Lait et boissons laitières de toutes les catégories de teneur
en matière grasse

500

Laits acidulés, toutes catégories

250

Fromage, produits à base de fromage

100

Beurre, margarine, minarine, matières grasses tartinables

  20

Huiles et graisses comestibles

  30

Extraits de levure, levure sèche

  10

Céréales, produits de mouture

–
consommés secs comme les germes de blé

  30

–
pour des préparations hydratées

100

Boissons de petit-déjeuner (préparations déshydratées)

  40

Céréales pour petit-déjeuner

  50

Pain, articles de boulangerie

100

Articles de biscuiterie et de biscotterie

100

Pâtes (produits déshydratés)

100

Fruits et légumes transformés

200

Pommes de terre transformées

150

Jus de fruits et jus de légumes

250

Jus de citron

  30

Limonades, thé froid, boissons de table, boissons contenant
de la caféine, etc.

500

Energy shot

100

Confitures, gelées, produits à tartiner

  50

Produits à base de viande et de poisson

150

Articles de confiserie

  25

Thé, infusions de plantes ou de fruits et boissons chaudes
analogues

500

Annexe 833

33 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2389).

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