Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 40 RS 817.022.12Définition

Titre 5 Café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits Chapitre 1 Café, succédanés du café Section 1 Café vert

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

On entend par café vert les fèves mûres du fruit du caféier (genre Coffea) débarrassées complètement de leur coque et presque complètement de leur pellicule argentée.

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