Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

Art. 61 à 62a · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 61 Boissons alcooliques

1Par boisson alcoolique, on entend toute boisson présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 0,5 % vol.

2Les définitions des titres alcoométriques figurant à l’annexe 8 sont applicables à l’ensemble des produits visés dans la présente ordonnance.

3Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe II, partie IV, points 4) à 12), du règlement (UE) no 1308/201329.30

4Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.31

5Les dispositions des chapitres 3 et 5 s’appliquent à l’ensemble des vins, aux vins mousseux, aux vins pétillants, aux vins perlés, aux moûts de raisins et au vin de liqueur. De plus, les vins suisses doivent également respecter les exigences des art. 27a à 27e et 48b de l’ordonnance sur le vin du 14 novembre 200732.33

Historique et notes (5)
  1. Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143, JO L 2024/1143, 23.4.2024.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).
  4. RS 916.140
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).

Art. 62

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2299).

Art. 62a Coordination de l’exécution

Dans les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins (art. 33, al. 1, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin36), les autorités d’exécution visées dans la législation sur les denrées alimentaires exécutent les art. 69 à 76 et 84 à 86 conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 3 janv. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 331).
  2. RS 916.140

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