Art. 98 Définition
Le jus de fruits à pépins en cours de fermentation est du cidre partiellement fermenté.
Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12
Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool
Art. 98 à 105 · 8 articles
Le jus de fruits à pépins en cours de fermentation est du cidre partiellement fermenté.
La teneur en alcool du jus de fruits à pépins en cours de fermentation doit être inférieure à 3 % vol.
1La dénomination spécifique est «jus de fruits à pépins en cours de fermentation», qui doit être complétée par «pasteurisé», si la pasteurisation est intervenue en cours de fermentation.
2Si on a ajouté du dioxyde de carbone au jus de fruits à pépins en cours de fermentation et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique doit mentionner cette adjonction.
Pour le jus de fruits à pépins non pasteurisé en cours de fermentation, l’indication «contient de l’alcool» remplace l’indication de la teneur en alcool éthylique.
Le vin de fruits est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation alcoolique partielle ou complète de jus de baies ou de jus de fruits, à l’exclusion des jus de pomme, de poire ou de raisin, fraîchement pressé ou conservé par un procédé physique.
1L’adjonction de sucres ou d’eau potable au jus avant la fermentation est admise.
2Le mélange soumis à fermentation doit contenir au moins 30% masse de jus de baies ou de jus de fruits.
3La teneur en alcool doit être égale ou supérieure à 3% vol.
4Les adjonctions suivantes sont admises après fermentation:
5Le mélange de différents vins de fruits est admis.
1La dénomination spécifique est «vin de fruits» ou «vin de [nom du fruit utilisé]».
2Elle est «vin de fruits mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est d’au moins 4 g/l.
3Si on a ajouté du dioxyde de carbone au vin de fruits et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «vin mousseux de [nom du fruit utilisé] additionné de gaz carbonique».
1Si le vin de fruits a été obtenu à partir d’un jus de baies ou d’un jus de fruits dilué, la part de jus doit figurer, en pour-cent masse, de la manière suivante à proximité immédiate de la dénomination spécifique: «obtenu à partir de … % de jus de [nom du fruit utilisé]».
2L’art. 94 s’applique par analogie à l’indication «partiellement fermenté» et à ses substituts.
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