Ordonnance du DFI sur les boissons · RS 817.022.12

Art. 75 RS 817.022.12Dispositions générales

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool Chapitre 3 Vin, vin mousseux Section 3 Étiquetage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’étiquette doit comporter les indications suivantes:

a.
la dénomination spécifique du produit au sens de l’art. 76;
b.
le nom ou la raison sociale du producteur, de l’encaveur, du négociant, de l’importateur, de l’embouteilleur ou du vendeur, et leur adresse; un terme vitivinicole défini dans une législation fédérale ou cantonale ne peut figurer dans la raison sociale que s’il répond aux exigences fixées dans ladite législation;
c.
le pays de production, pour autant qu’il ne puisse être tiré de la dénomination spécifique ou du nom, de la raison sociale ou de l’adresse du producteur;
d.
les informations visées à l’art. 3, al. 1, let. l, m et o, OIDAl45;
e.
les informations visées à l’art. 10 OIDAl lorsque la présence des ingrédients concernés peut être détectée dans le produit final; les pictogrammes figurant à l’annexe 10 peuvent remplacer les informations qui leur correspondent;
f.
la mention «traité aux rayonnement ionisant» ou «irradié», lorsque le produit a subi un traitement de ce type.

2À l’exception des informations visées à l’al. 1, let. e, et à l’art. 3, al. 1, let. m, OIDAl, toutes les indications doivent figurer dans le même champ visuel.

3Pour le vin mousseux, une des indications suivantes doit figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«extra-brut» de 0 à 6 g
–
«brut» inférieure à 15 g
–
«extra-sec» de 12 à 20 g
–
«sec» de 17 à 35 g
–
«demi-sec» de 33 à 50 g
–
«doux» supérieure à 50 g.

4Pour les autres vins, une des indications suivantes peut figurer sur l’étiquette selon la teneur en sucre résiduel par litre:

–
«sec» égale ou inférieure à 4 g
–
«demi-sec», «mi-sec» ou «légèrement doux» supérieure à 4 g et inférieure ou égale à 12 g
–
«demi-doux», «mi-doux» supérieure à 12 g et inférieure ou égale à 45 g
–
«doux» supérieure à 45 g.

5En cas d’utilisation de morceaux de chêne au sens de l’annexe 9, l’étiquette ne peut porter aucune indication faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût.

6L’étiquette ne peut comporter le nom d’un ou de plusieurs cépages que si le vin est issu à 85 % au moins des cépages mentionnés. Les cépages sont mentionnés dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale.

7En cas d’indication du millésime, le vin doit être issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée.

8Si la liste des ingrédients ou la déclaration nutritionnelle est indiquée à titre facultatif, elle peut, en dérogation à l’art. 4, al. 1, OIDAl, être fournie sous forme électronique, pour autant que les prescriptions de l’art. 119, par. 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/201346 sont respectées.47

Historique et notes (3)
  1. RS 817.022.16
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 61, al. 3.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 370).

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